Hajj (Le grand Pelerinage)

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Ensuite il égorgea son sacrifice, puis rasa sa tête et parfuma Aicha.

×Après cela il s’est rendu à la Kahba pour faire tawaf puis les gens lui posèrent de multiples questions sur le jour du sacrifice, celui qui a sacrifié avant de jeter  ou celui qui a rasé sa tête avant de sacrifier  ou qui est allé au Kahba avant de lapider le grand  Jamarat et il répondit     : ‘’Pas de problème’’ Et celui qui a rapporté le hadith dit ce jour la quand on lui      posait une question sur avoir avancé ou reculé une des actions citées  il répondait      ‘’Faites, pas de problème’’. Cela nous enseigne que la Sounnah pour les pèlerins c’est de commencer par lapider le grand Jamarat le jour de Eid ensuite il fait son sacrifice si cela lui est prescrit et puis il se rase la tête ou il raccourcit ses cheveux mais de se raser est mieux que de raccourcir, le Prophète (Paix et bénédictions sur lui) a invoqué trois fois  la Miséricorde et le Pardon d’Allah pour ceux qui se rasent la tête. Et une seule fois pour ceux qui ont seulement raccourci leurs cheveux.

× Après cela le pèlerin arrive à la première désacralisation ; il s’habille de vêtements cousus se parfume et il lui est permit tout ce qui lui était interdit avant le ihram sauf le rapport avec les femmes. Ensuite le pèlerin se rend au Kahba et fait le tawaf  le jour de Eid ou après.et fait le sa’ee entre Safa et Marwa s’il fait Tamatu après cela il lui est

permit tout ce qui lui était interdit pendant le ihram même les rapports avec ses femmes. Quant à ceux qui font soit le hajj mufrid ou le hajj quiran le premier sa’ee fait auparavant avec le tawaf el qudum est suffisant. Le pèlerin qui n’a pas fait le sa’ee avec le tawaf el qudum doit le faire avec tawaf el ihfada..

× Ensuite le Prophète (Paix et bénédictions sur lui)         est retourné à Mina pour y passer le reste du jour de Eid et le onze le douze et le treize de dhul hijja , il      lapida les jamarats  chaque jour de Tashrik après le zénith du soleil. Il jeta (Paix et bénédictions sur lui)       sept cailloux sur chaque jamarat en faisant le takbir à chaque jet de pierre puis en s’éloignant un peu du premier et du deuxième jamarat, il invoqua Allah en levant les mains, faisant face au Quibla. En s’éloignant du premier et deuxième jamarat il pressait le pas , s’arrêtait la ou il faisait les duas mais ne s’arrêtait pas pour faire les duas au troisième jamarat.

×Puis le Prophète(Paix et bénédictions sur lui)  le treize de dhul Hijja après avoir lapidé les trois jamarat s’est rendu à el Abto (lieu entre Mina et Makka) et y pria le dhor le asr le magrheb et le isha

×Puis il s’est rendu à Makka vers la fin de la nuit accomplit le tawaf el wada et guida la prière du fajr avec les croyants. Ensuite le même jours (le quatorze) après la prière  il entreprit son voyage pour Madina ,qui  dura sept jours , que Allah lui accorde Ses meilleures Salutations et Bénédictions.  Nous apprenons par cela que la Sounnah du Hajj  c’est de faire comme à fait le Prophète (Paix et bénédictions sur lui) les jours de Mina qui est de lapider les jamarats pendant les trois jours après le zénith. Il faut lapider chaque jamarat avec sept cailloux de la taille d’un poids chiche en les lançant un par un et en faisant le takbir à chaque jet de pierre. Au premier et au deuxième jamarat après avoir jetter  les cailloux  il faut se diriger vers le prochain jamarat à pas rapides en empruntant le coté droit des jamarats,(ceci est mieux mais n’est pas obligatoire) mais après quelques mètres il faut s’arrêter en faisant face au Quibla  et invoquer Allah(Gloire à Lui) les

paumes des  mains levées vers le ciel  Au troisième jamarat après avoir jeté les cailloux il faut partir sans faire des invocations comme précédemment. En contrepartie ceux et celles qui ont des difficultés pour lancer les cailloux après le zénith et avant le couché du soleil il leur est permis de le faire après le magrehb et avant la fin de la nuit ceci est la parole la plus juste rapporté des Oulémas comme une miséricorde et une facilitation d’Allah (Gloire à Lui)

Ceux qui doivent partir le douze et sont pressés peuvent le faire après avoir lapidé les jamarats Quant à ceux qui veulent rester jusqu’au treize à Mina et lapider les jamarats cela est mieux et plus juste vu les paroles du Prophète  (Paix et bénédictions sur lui)      qui a dit que la Sounnah du Hajj est de rester à Mina la nuit du onze et du douze et cette étape du Hajj est wajib d’après les savants et le pèlerin doit s’efforcé de toutes les faire si cela lui est possible. Pour ceux et celles qui ont des empêchements légaux tel que  les pèlerins qui font les services, les bergers et ceux qui sont comme eux.

La nuit du treize il n’est pas wajib de passer la nuit à Mina pour celui qui est pressé et qui voyage de Mina avant le Magrehb . Pour ceux qui peuvent rester la nuit du treize à Mina qu’ils y passent la nuit, qu’ils lapident les jamarats après le zénith du soleil puis  quittent Mina. Ceux qui ont la possibilité de rester à Mina qu’ils y passent la nuit du douze et après le zénith du soleil ce jour là qu’ils lapident les jamarats ensuite qu’ils s’en aillent. Que personne ne lapide les jamarats après le treize, même s’il se trouve à Mina.

× Et quand le pèlerin veut rentrer chez lui il doit faire le tawaf el wada, sept tours du Khaba d’après ce que nous a dit le Prophète (Paix et bénédictions sur lui) : « Qu’aucun d’entre vous ne voyage avant que la dernière chose qu’il fasse soit l’adieu de la Maison sacrée » Sauf  les femmes en menstruations ou en état de post–maternité comme l’a rapporté d’une manière certaine Ibn Abbas. (Les gens ont été ordonné que l’adieu à la Maison sacrée soit la dernière chose qu’ils faussent sauf pour les femmes en menstruations). Pour ceux qui n’ont pas à ce point encore fait tawaf el ifhada ils le font avant de partir comme il est rappelé dans les deux hadith précédents que le tawaf soit la dernière chose faite avant de quitter Makka.

Nous supplions Allah (Gloire à Lui) qu’Il nous accorde à tous  de faire les actions qui Le rende satisfait et qu’Il accepte nos bonnes œuvres et nous compte parmi les pieux et nous protège de l’enfer , c’est à Lui que cela appartient et c’est lui qui en a le pouvoir. Que les prières et les bénédictions d’Allah soient sur le Prophète sur sa famille et ses Compagnons.

 

 

Fatawa de cheikh Otheimine

Les ventes à crédit par paiements échelonnés (Taqsît)


Question: Tout le monde parle de la vente à crédit (Taqsît). Nous souhaitons de votre éminence des éclaircissements sur ce sujet.

Réponse : La vente à crédit (Taqsît) signifie que la personne vend l’objet à crédit et le remboursement se fait par paiements échelonnés. Ceci est permis conformément à la parole d’Allah le Très-Haut :

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« Ô les croy

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Al Muwatta Imam Malek

Livre 51


Le Livre des cheveux


Chapitre Premier:


La sounna suivie pour les cheveux.


(1764) 1 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné qu'on se rase les moustaches, et qu'on laisse pousser la barbe».


(1765) 2 - Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté qu'il a entendu Mouawia Ibn Abi Soufian, l'année de son pèlerinage, dire, tout en éta

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Le mérite de la mémorisation du Coran.

Q : Il m’arrive souvent d’apprendre par cœur des versets du Noble Coran mais je les oublie après un certain temps.

 

De même, lorsque je lis un verset, je ne sais pas si je le fais correctement ou non et je découvre par la suite que j’avais commis une erreur. Je vous prie de bien vouloir me conseiller.

R : Ce qui t’incombe, cher frère, c’est de faire des efforts pour mémoriser autant de Coran que possi

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LA MEDECINE PROPHETIQUE

Par IBN QAYYIM AL JAWZIYYA

 

4(Chapitre): La méthode adoptée par le Prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, recommande l'évitement de l'indigestion et l'excès de nourriture comme elle recommande les règles de nourriture auxquelles on doit se conformer.
On a rapporté dans le «Moussnad» et les autres ouvrages, que le Prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit:
«L'estomac est

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La période de viduité pour l'étudiante

Fatawas Dar el Ifta

 


La période de viduité pour l'étudiante
Q : Est-ce qu’une étudiante en période de viduité peut poursuivre ses études ?

R : La femme en période de viduité doit rester dans la maison de son mari pendant une durée de quatre mois et dix jours. Elle ne doit pas passer une nuit hors de sa maison et doit éviter tout ce qui l’embellit. Par contre, il lui est permis de sortir le jour par nécessité. Par conséquent, cette étudiante peut aller à l’école pour qu’elle prenne ses cours, en observant tous les devoirs d’une femme en période de viduité, entre autre, en évitant ce qui attire les hommes et les incitent à la demander en mariage.

 

  • Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta

  • Fatâwâ al-Mar’a, page 142


Explication du hadîth de Jibrîl dans l’enseignement de la religion

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La définition du pauvre en Islam

La définition du pauvre en Islam.

Q : Quelle est la définition du pauvre, en Islam ?

R : Il est celui à qui le droit revient de recevoir la zakat car il ne subvient pas à ses besoins, ni à ceux de sa famille, à l’époque ou l'endroit où il vit, et ceci sur une durée de 1 an.

Il est probable que 1000 rials dans une époque représentent une richesse et dans une autre époque ou un autre endroit ne représentent pas une richesse suffisante pour vivre.

 

 

  • Fatwa du cheikhibn ‘Otheimine tirée de son livre « Les piliers de l’islam »
  • Question numéro 368, page 431.

La célébration des anniversaires et autres festivités similaires

La célébration des anniversaires et autres festivités similaires.

Q : Certains cheikhs ont inventés des festivités dont je ne connais pas la source dans la loi divine, comme la célébration de la naissance du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de la nuit du voyage nocturne et de l’ascension (Al-Isrâ wal-Mi’râj), et de l’émigration (Hijra) du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui.

Nous aimerions que vous nous indiquiez clairement quelles sont les preuves de la loi divine qui légitiment de tels actes, afin que nous soyons informés.

 

R : Il n’y a aucun doute qu’Allah a parachevé la religion de cette communauté et a parfait Son bienfait sur elle. Comme l’a dit Allah, exalté soit-Il :

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’islam comme religion pour vous. »[1]

 

Allah a mis un terme à la vie de Son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, après que celui-ci ait clairement transmis le message. Allah a parfait à travers lui les lois religieuses. Il n’est donc du droit de personne d’inventer dans Sa religion ce qu’Allah, exalté soit-Il, n’a pas prescrit, comme l’a dit le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :

 

« Quiconque innove dans notre religion une chose qui n’en fait pas partie, cette chose sera rejetée. »[2]

 

Al-Bukhârî et Muslim sont unanimes au sujet de l’authenticité de ce hadith rapporté par ‘Â’îcha, qu’Allah l’agrée. Muslim a rapporté dans son Sahîh, d’après elle aussi, qu’Allah l’agrée, que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit 

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Livre 314 - L'interdiction de jurer par une créature ...Livre 324 - Où il est réprouvé d'insulter le coq

Les jardins des vertueux


Livre 314 - L'interdiction de jurer par une créature tels le Prophète, la Kaaba, les anges, les parents, la vie, l'âme, la tête ou le bienfait du chef, la tombe de quelqu'un et par le respect du dépôt et c'est le serment le plus strictement interdit


1707. Selon Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Allâh le Très-Haut vous interdit de jurer par vos pères. Que celui qui jure le fasse par Allâh ou se taise". (Al-Boukhâri, Mouslim)

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <إن اللَّه تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية في الصحيح: <فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت>

1708. Selon 'Abdourrahman Ibn Samoura (رضي الله عنه), le Messager d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Ne jurez ni par les idoles, ni par vos pères". (Mouslim)

و عن عبد الرحمن بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم> رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الطواغي : جمع طاغية وهي: الأصنام، ومنه حديث <هذه طاغية دوس> : أي صنمهم ومعبودهم

وروي في غير مسلم: <بالطواغيت> جمع طاغوت وهو: الشيطان والصنم

 

1709. Selon Bourayda (رضي الله عنه), Le Messager d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Celui qui jure par le respect du dépôt n'est point des nôtres". (Abou Dâwoûd)

 

و عن بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <من حلف بالأمانة فليس منا> حديث صحيح رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح