Les règles Vestimentaires islamiques en pays non musulman

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 Les règles Vestimentaires islamiques en pays non musulman

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Selam aleykum, certains prédicateurs ont émis des fatawas comme quoi il est interdit aux musulmans vivants dans les pays mécréants de s’habiller en KAMIS ou en DJELABA ou en pakistanais, sous prétexte qu’ils se distinguent des habitants de ces pays et qu’ils s’affichent. Ils sont allés jusqu’à dire que c’est haram. Ils avancent quelques arguments, ce qui a créé une énorme fitna chez les frêres. J’aimerais savoir votre avis par rapport à l’habillement dans les pays mécréants.

Réponse:

Le statut de base en matière d’habillement est la licéité, c’est-à-dire qu’il est licite de porter les vêtements qu’on veut — je dis bien à la base —, que ces vêtements soient fabriqués par des musulmans ou des non musulmans. Le Prophète psl avait porté des habits importés de Syrie et du Yémen alors que ceux qui les avaient fabriqués n’étaient pas musulmans à cette époque-là. Quand quelqu’un embrassait l’Islam, le Prophète psl ne lui demandait pas de porter un habit particulier. L’habillement est en effet une question qui relève à la base de l’habitude et non pas de l’adoration -sauf pour le port du blanc à propos duquel il y une recommandation prophétique, sans l’obliger- et la charia est tolérante et large à ce sujet.

Seulement la charia a émis certaines règles concernant l’habillement qui sont plus des règles qui l’orientent vers une voie de juste mesure que des règles restrictives. Le Prophète psl a dit en effet : «Mangez, faites des dons et portez des vêtements sans excès et sans en tirer vanité. » [1] Ibn `Abbâs رضي الله عنه a dit : « Mange ce que tu veux et porte les vêtements que tu veux tant que c’est loin de l’excès et de la vanité. » [2]

Parmi les règles que la charia a assignées à l’habillement, il y a celles-ci :

L’interdiction aux hommes de porter des vêtements en soie et de l’or.

Les vêtements ne doivent pas être fabriqués à partir de matières impures comme la peau du porc avec une divergence entre les madhab sur la licéité des peaux des bêtes qui ne sont pas licites à la consommation.

Le vêtement doit cacher la nudité, il doit être assez large pour cacher les rondeurs du corps, surtout au niveau du bas du dos et les cuisses pour les hommes, et ne doit pas être transparent.

Abû Hurayra رضي الله عنه a dit : « L’Envoyé d’Allah psl a maudit l’homme qui s’habille en femme et la femme qui s’habille en homme. » [3]

Il ne doit pas dépasser les chevilles et à fortiori il ne doit pas traîner par terre ; Abû Sa`îd رضي الله عنهrapporte que le Prophète psl a dit : « Le manteau du musulman doit lui arriver à la mi-jambe. Nul grief s’il descend jusqu’aux chevilles, sans la dépasser, car ce qui descend au-dessous des chevilles est destiné au Feu. Quant à celui qui laisse traîner son habit par orgueil, Allah ne daignera même pas le regarder. » [4]

Le vêtement ne doit pas attirer l’attention. L’Envoyé d’Allah psl a dit en effet : « Celui qui porte un vêtement tapageur dans ce monde, Allah le vêtira d’un vêtement d’humiliation le Jour de la résurrection. » [5]

Celui qui porte des vêtements de luxe par rapport à la société où il vit, de sorte qu’on voit bien que c’est par ostentation ou pour se montrer supérieur, celui-là dépasse les bornes en matière d’habillement et encourt la menace proférée dans le hadith ci-dessus. C’est d’ailleurs ce sens qui vient à l’esprit quand on médite ce hadith, à savoir le péché par excès, mais il existe un autre sens que les fuqaha n’ont pas omis de souligner, à savoir le péché par défaut. J’entends par là le port de vêtements usés et de mauvaise qualité d’une manière qui attire les regards dans l’intention de faire ostentation de son ascèse et de sa dévotion ou pour montrer qu’on est très pauvre et susciter la pitié des gens.

L’imâm Ash-Shawkânî a dit : « [Le vêtement tapageur] est tout vêtement qu’on porte pour attirer les regards vers soi, qu’il s’agisse d’un vêtement qu’on porte pour se vanter de jouir des biens de ce monde et de ses parures ou d’un vêtement à vil prix qu’on porte pour montrer ostentatoirement qu’on est un ascète. » [6]

L’imâm As-Sarakhsî (référence dans le madhab hanafite) a dit : « Ce qui relève de la voie prophétique est qu’il n’est pas permis de porter des vêtements de très haute qualité de manière à attirer les regards et il n’est pas permis de porter des vêtements usés de manière à attirer les regards. Le premier relève de l’excès et le deuxième relève de la parcimonie et la meilleure des choses est celle du juste milieu » [7]

L’imâm Sufyân Ath-Thawrî a dit : « Les pieux prédécesseurs réprouvaient les deux vêtements qui attirent les regards : les vêtements de haute qualité qui distinguent leur porteur du commun des gens et suscite leur curiosité et les vêtements de très mauvaise qualité qui suscitent le mépris de leur porteur et de sa religion. » [8]

Il entre aussi sous la menace proférée dans ce hadith le port de vêtements inhabituels par rapport au pays dans lequel on vit. Dans son explication du sahîh d’Al-Bukhârî, Ibn Battâl a dit : « Ce qu’il convient de faire, c’est de porter pour chaque époque les vêtements portés par les gens de cette époque tant que le port de ces vêtements n’enfreint pas les règles de la religion, car le fait de se distinguer des gens dans leur tenue vestimentaire est une forme d’ostentation. » La même chose a été dite par le shaykh `Abd Al-Muhsin Al-`Abbâd dans son explication de ce hadith [9]

`Adiyy b. Al-Fadl a dit : « Ayyûb As-Sakhtiyânî (éminent successeur des Compagnons -tâbi`î-) m’a dit : “ Fabrique-moi des sandales exactement comme celles que portait l’Envoyé d’Allah psl. ” Je l’ai fait et il les porta pendant quelques jours, puis les abandonna. Je lui en ai demandé la raison et il me répondit : “ Je n’ai pas vu les gens porter de telles sandales. ” [10]

Al-Husayn a dit : « Yazîd Al-Yâmî portait un burnous. J’ai entendu par la suite Ibrâhîm An-Nakha`î (successeur de Compagnons, imâm dans le hadith) lui reprocher le port de cet habit. Je lui ai dit : “ Les gens l’avaient pourtant porté. ” Il me dit : “ Certes, mais ils sont tous morts. Si quelqu’un le porte aujourd’hui, les gens ne cesseront de parler de lui et de le montrer du doigt ” » [11]

L’imâm Ahmad a vu un homme portant un vêtement en étoffe rayée blanc et noir et lui dit : « Enlève cet habit et porte les vêtements habituels de ton pays. » [12]

Certains musulmans portent le turban dans un pays qui n’est pas habitué à ce vêtement. Cela ne convient pas parce que, d’une part, il attire les regards et risque de susciter l’ostentation dans le cœur de celui qui le porte et, d’autre part, parce que le port du turban fait partie des coutumes de certains pays et non pas un acte d’adoration en soi et tous les hadiths sur le mérite du turban sont soit des hadiths de faible autorité canonique -da`îf- soit des hadiths inventés de toutes pièces. J’ajoute que si le turban caractérise dans certains pays les gens de science ou les imâms de mosquées en particulier, il n’appartient pas au commun des gens de les imiter.

Certains peuvent objecter que le Prophète psl portait un turban. A cette objection je réponds que le turban était une habitude chez les Arabes de l’époque. Certes, lors de sa conquête de la Mecque, le Prophète psl est entré dans la cité en portant sur la tête un turban noir, mais sous ce turban il a tressé ses cheveux en formant quatre tresses comme le rapporte Umm Hâni’ d’après un hadith authentique [13]. Tresser ses cheveux est-il une habitude ou une adoration ? Beaucoup de frères font malheureusement la confusion entre une habitude et une adoration comme ils font la confusion entre une habitude et une innovation en matière de religion -bid`a- qui est encore un long sujet.

7. Il ne doit pas ressembler au vêtement caractéristique des mécréants, des associateurs et des pervers, de sorte que si quelqu’un le porte, quiconque le voit comprend que c’est un chrétien, un bouddhiste, un hindouiste, un sikh, un débauché ou autre comme par exemple le turban porté par les sikhs, la kippa, la tenue des prêtres, etc. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la parole suivante du Prophète psl : « Celui qui essaie de ressembler à des gens est considéré comme étant un des leurs. » [14]

Le Comité Permanent des Recherches Religieuses et de La Délivrance de la Fatwa de l’Arabie Saoudite a donné la réponse suivante à une question en rapport avec l’imitation des mécréants dans la tenue vestimentaire :
« La religion désigne par l’imitation interdite des mécréants leur imitation dans ce qui leur est caractéristique comme habitudes et ce qu’ils ont inventé en matière de religion parmi les doctrines et le culte comme le fait de les imiter dans le rasage de la barbe, le port de la ceinture des moines chrétiens, leurs fêtes et cérémonies… » ils ont cité d’autres exemples puis ils ont dit : « Quant au port du pantalon, de la veste et d’autres vêtements de ce genre, il faut savoir que le principe de base concernant les différentes sortes de vêtements est la licéité, car elles relèvent des habitudes. Allah — exalté soit-Il — a dit en effet : 5 Dis : “ Qui donc a déclaré illicite la parure venant d’Allah qu’Il a produite pour Ses serviteurs ainsi que les choses bonnes qu’Il leur a accordées en subsistance ? ” 6 [15] On excepte à ce titre les choses dont l’interdiction ou la réprobation -karâha- a été prouvée par les arguments scripturaires comme le port par les hommes de la soie, du vêtement transparent qui laisse entrevoir la couleur de la peau, du vêtement serré qui montre les contours de la nudité qui est d’ailleurs la même chose que le fait de la dévoiler et donc c’est interdit. Il en va de même pour les vêtements qui caractérisent proprement les non musulmans ; il n’est pas permis de les porter aussi bien aux hommes qu’aux femmes, car le Prophète psl a interdit de les ressembler, et aussi pour le port par les hommes des vêtements de femmes et vice-versa en raison de l’interdiction du Prophète psl aux hommes de ressembler aux femmes et vice-versa. Le port de ces vêtements qui s’appellent le pantalon et la chemise ne sont, cependant, pas des vêtements propres aux non musulmans, mais ce sont des vêtements portés par toute personne qu’elle soit musulmane ou non et ce, dans la plupart des pays. Et si dans certains pays, les musulmans répugnent au port de ce genre de vêtements, c’est parce qu’ils n’y sont pas habitués et parce que cela contrevient aux coutumes de leurs habitants en matière d’habillement quoiqu’il soit conforme aux habitudes d’autres musulmans. Si le musulman se trouve dans un pays dont les habitants ne sont habitués à ce genre de vêtements (le pantalon, la veste, etc.), il faut mieux qu’il ne les porte pas, que ce soit dans la mosquée, les réunions ou dans la rue.

A Allah incombe notre réussite ! Prière et paix sur notre Prophète ainsi que sur sa famille et ses Compagnons. » [16]

Nous connaissons une époque d’explosion vestimentaire qui ne reconnaît pas les frontières, si bien que certains vêtements sont devenus universels, tout le monde les porte, que ce soit les chrétiens, les juifs, les athées, les bouddhistes et les musulmans dans la plupart de leurs pays. Le fait que le musulman les porte constitue-t-il une imitation des mécréants ? La réponse est non. Seulement il faut qu’ils obéissent aux règles précitées (ils ne doivent pas être transparents, ni serrés, ni fabriqués de soie pour les hommes, etc.).

Il faut savoir que les habitudes changent avec le temps et l’Islam tient compte de ces changements. L’usage commun ou le `urf comme l’appellent les fuqaha influe sur le statut et la qualification juridiques. [17]

A propos des coussins rouges de selle comportant de la soie que le Prophète psl a interdits, Ibn Hajar a dit : « Si nous supposons que la raison de leur interdiction est le fait de ne pas ressembler aux romains et aux perses -a`âjim-, c’est alors une interdiction pour un intérêt religieux. Or c’était quelque chose qui les caractérisait à cette époque-là alors qu’ils étaient mécréants. Aujourd’hui, ce genre de coussin n’est plus un symbole qui les caractérise, il n’y a donc aucune raison de ne pas l’utiliser et la réprobation n’a plus de raison d’être en vigueur. » [18]

Je conseille les frères qui veulent se distinguer par leur tenue vestimentaire de porter les vêtements que portent les habitants du pays où ils vivent en respectant les règles précités. La charia a élargi la voie du licite en matière d’habillement et a laissé ce domaine aux habitudes des gens et à leur culture, et il n’appartient à personne de rendre étroit ce qu’Allah a élargi en vertu de Sa miséricorde.

Je crains que le port de cette tenue ne suscite de la fatuité, de l’orgueil, ou de l’ostentation dans le cœur de son porteur, ou de l’illusion d’être une copie conforme des pieux prédécesseurs ou faisant partie du groupe sauvé, surtout si cette tenue caractérise un groupe déterminé de la communauté musulmane comme les tabligh, les soufis ou les moudjahidin, chose qu’il ne faut pas faire même dans un pays musulman.

Je crains qu’avec le temps et avec les regards curieux des gens et leur méfiance — dans une société où les médias nourrissent l’islamophobie — que le porteur de ce genre de tenue ne se sente très gêné et ne démissionne complètement. Le Prophète psl a dit : « Cette religion se caractérise par la facilité ; quiconque, cependant, fait preuve d’un rigorisme excessif en matière de religion sera vaincu par cette religion. » [19]

Je crains que cette tenue ne constitue un obstacle pour trouver un emploi et ne réduise son porteur au chômage, tendant sa main aux services sociaux, ce qui n’est pas digne d’un musulman qui est censé avoir la main active qui donne et pas la main passive qui reçoit.

Je crains que le port de cette tenue ne trahisse une compréhension déviée du dogme de l’alliance et du désaveu -al-walâ’ wa-l-barâ’- fondée sur une lecture superficielle des épîtres des anciens savants de Nejd comme le shaykh Muhammad b. `Abd Al-Wahhâb, les fils de celui-ci, `Abd Ar-Rahmân b. Hasan, `Abd Ar-Rahmân b. `Abd Al-Latîf, Hamad b. `Atîq et d’autres. A cause de cette lecture superficielle qui ne tient compte ni du contexte ni du pays où on vit, certains considèrent la distinction par la tenue vestimentaire comme un pilier du dogme de l’alliance et du désaveu, sans quoi la foi serait imparfaite, voire nulle. Cela n’est pas vrai.

: « Si un musulman se trouve dans un pays en guerre contre les musulmans -dâr harb- ou dans un pays de mécréants qui n’est pas en guerre contre les musulmans, il n’est pas tenu de se distinguer d’eux dans l’aspect extérieur en raison du mal qui peut l’atteindre. Bien au contraire, il est préférable au musulman, voire obligatoire, de s’associer, parfois, à eux dans certaines pratiques extérieures quand c’est pour un intérêt religieux comme le fait de les appeler à l’Islam et d’autres objectifs louables.

Quant à la terre de l’Islam ou la terre où les musulman ont émigré -dâr al-hijra- et où Allah a rendue puissante Sa religion et a soumis les mécréants au régime de la capitation -jizya-, c’est dans ces terres où la distinction extérieure est prescrite. »

Dans ce dernier passage, Ibn Taymiyya fait allusion à l’une des règles que doivent respecter les dhimmî, à savoir les non musulmans qui vivent sous l’autorité du chef de l’?tat musulman et qui bénéficient d’un traité de protection de sa part.

Quant au premier passage de sa fatwa, il mérite vraiment d’être écrit en or. Ibn Taymiyya y établit le manhaj idéal que le musulman doit suivre dans un pays non musulman, à savoir un manhaj positif, actif et conquérant et non pas un manhaj négatif, passif et qui prône le renfermement, à l’image des tziganes et des gitans que certains prédicateurs sont en train de propager.

Le dogme du désaveu -barâ’- se fonde sur le principe de l’équité et non sur la passion. Il n’appelle pas à traiter tous les mécréants de la même manière. Lors de la bataille de Badr, quand le Prophète psldemanda aux mécréants de Quraysh de venir racheter leurs captifs, il dit : « Si Al-Mut`im b. `Adiyy était encore vivant et qu’il avait intercédé en faveur de ces empestés, je les lui aurait restitué sans la moindre rançon » [20] Il a dit cela alors qu’Al-Mut`im a le statut de harbî, c’est-à-dire un mécréant en guerre contre les musulmans. Pourquoi ? Parce qu’Al-Mut`im lui a assuré sa protection pour qu’il rentre à la Mecque quand il est revenu de Taef. En revanche, il a ordonné de tuer `Abd Al-`Uzzâ b. Khatal alors qu’il était accroché à la couverture de la Kaaba, parce qu’il a trahi le Prophète psl en apostasiant sa religion et en tuant un musulman qu’il a envoyé avec lui pour le servir.

Même concernant l’amour qui est le premier pilier de la foi et du dogme de l’alliance et du désaveu, l’Islam n’interdit pas l’amour naturel que le musulman éprouve pour ses parents mécréants, ni pour son épouse qui fait partie des gens du Livre. Allah a dit à Son Prophète psl : 5 Tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes. C’est Allah qui guide qui Il veut. 6 [21] Allah lui a attribué l’amour de gens qui ne sont pas musulmans. Cet amour est à distinguer de l’amour de ses frères dans la foi qui doit être intense et une adoration en soi et il faut bien sûr détester les mécréants non pas à cause de leur race, mais à cause de la mécréance qui gangrène leur cœur tout en les traitant avec bonté et en veillant à les faire sortir de cet état. Quant aux ennemis de l’Islam que ce soit par les armes, les discours, les médias, les films, la plume, le désaveu à leur encontre doit être complet.

Le dogme du désaveu est un dogme positif. Je peux tout à fait manifester mon dogme du désaveu dans un pays de non musulmans en étant le premier à aider une vieille dame qui n’arrive pas à monter l’escalier ou le bus ou à venir au secours d’un voisin en détresse, ou en visitant les malades, ou les vieillards abandonnés dans les maisons de retraite. En agissant ainsi, je les appelle certes à l’Islam, mais je leur fais comprendre aussi que je me distingue d’eux par ma bonté, mon altruisme et d’autres vertus que le temple du capitalisme sauvage tend à étouffer et enraciner à sa place le dogme de l’individualisme et de l’égoïsme dans le cœur des consommateurs. De cette manière je désavoue tout un système qui cherche à asservir les gens à l’argent.

Il reste cependant un point que j’aime signaler. C’est que dans certaines banlieues et dans certains quartiers de Paris, notamment, où se trouve une mosquée, le port d’une djellaba ou d’un qamîs n’attire l’attention de personne puisque les gens s’y sont habitués. Il n’y a pas de mal à porter ce genre de vêtements dans ces endroits. De même lors de la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice, il est même recommandé de porter ces vêtements et de se parfumer parce que ce sont des rites -sha`â’ir- qui doivent être célébrés publiquement et pour pousser les non musulmans à faire la comparaison entre leurs fêtes tapageuses qui laissent des dégâts derrière et dont ils se réveillent avec la gueule de bois comme ils disent et nos fêtes qui exhalent la sérénité et la paix. Les imâms des mosquées, surtout ceux qui sont connus, peuvent eux aussi garder cette tenue.

والله أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
Muhammad al-Maghribî (Mohammed Karimi)

Tiré du site al Istiqlal

[1] Hadith rapporté par An-Nasâ’î et Ibn Mâja. Le shaykh Al-Albânî qualifie son autorité d’assez bonne -hasan- : voir « mishkât al-masâbîh » (n° 4381).
[2] Voir le musannaf d’Ibn Abî Shayba (5/171).
[3] Hadith rapporté par Abû Dâwûd (n° 4098). Le shaykh al-Albânî le qualifie d’authentique : voir «sahîh al-jâmi` » (n° 5095).
[4] Hadith rapporté par Abû Dâwûd (n° 4093) et Ibn Mâja (n° 3573). Le shaykh al-Albânî le qualifie d’authentique : voir « sahîh al-jâmi` » (n° 921).
[5] Hadith rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Mâja. Le shaykh Al-Albânî qualifie son autorité d’assez bonne -hasan- : voir « mishkât al-masâbîh » (n° 4346).
[6] Nayl al-awtâr (2/94).
[7] Al-mabsût d’As-Sarakhsî (30/268).
[8] At-tawâdu` wa-l-khumûl d’Ibn Abî Ad-Dunyâ, p. 88.
[9] Explication des sunan d’Abû Dâwûd (3/452).
[10] At-tawâdu` wa-l-khumûl d’Ibn Abî Ad-Dunyâ, p. 62.
[11] Récit rapporté par Ibn Abî Shayba dans son musannaf (6/81).
[12] Ghadhâ’ al-albâb sharh manzûmat al-âdâb (2/125).
[13] Hadith rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et Ibn Mâja et qualifié d’authentique par le shaykh Al-Albânî.
[14] Hadith rapporté par Abû Dâwûd. Il est qualifié d’authentique par Al-Albânî : voir irwâ’ al-ghalîl(5/109).
[15] Coran, al-a`râf (S.7), 32.
[16] Fatwa n° 1620 du Comité Permanent de l’Ifta. Membres : `Abd Al-`Azîz b. Bâz, `Abd Allah b. Qu`ûd, `Abd Allah b. Gudayyân, `Abd Ar-Razzâq `Afîfî.
[17] Exemple : si quelqu’un jure de ne pas manger la viande, puis a mangé du poisson est-il tenu d’une expiation par parjure ou non ? La réponse est qu’il faut revenir à ce que les habitants de son pays désignent par le mot « viande ». Si la viande pour eux est seulement la viande des bêtes terrestres, alors cet homme n’a pas commis de parjure. Si le mot « viande » s’applique chez eux aussi bien à la viande des animaux terrestres qu’aux espèces marines, alors il est tenu d’une expiation par parjure.
[18] Fath al-bârî (10/307).
[19] Hadith rapporté par Al-Bukhârî.
[20] Hadith rapporté par Al-Bukhârî.
[21] Coran, al-qasas (S.28), 56.