Sahih Al Bukhari

Sahih Al Bohkari Volume 3 -Livre 34 - LES VENTES

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Sahih Al Bohkari Volume 3

 

Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux

 

Livre 34 - LES VENTES

 

* "Or Allah autorise la vente et prohibe l'usure".(1)

* "A moins qu'il ne s'agisse d'une affaire tout-venant, réglable entre vous"(2)

Rubrique. 1 - Sur ce qui a été cité à propos de la parole d'Allah, le Très-Haut:

* "Une fois accomplie la prière, égaillez-vous sur la terre, et quêtez une part des grâces d'Allah. Rappelez Allah fréquemment: dans l'espoir d'être des bienheureux.

Hélas! à peine voient-ils un négoce, un divertissement, qu'ils s'y précipitent et te laissent planté. Dis: «Ce qui est en Allah vaut mieux que tout négoce, que tout divertissement. Allah est le meilleur qui puisse attribuer"(3).

* "ne mangez pas mutuellement votre bien par esprit de fausseté, mais qu'il y ait seulement entre vous négoce consenti"(4).

2047 - D'après Sa'îd ibn al-Musayyab et Abu Salama ibn 'Abd-ar-Rahmân, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Vous dites qu'Abu Hurayra rapporte trop de hadîth du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) et vous dites aussi ceci: "Pourquoi les Muhâjir et les Ansar ne rapportent pas autant de hadîth du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qu'Abu Hurayra?" Eh bien! mes frères muhâjir étaient occupés à contracter négoce dans les marchés, tandis que moi, je restais près du Messager d'Allah (r) en me contentant de peu de nourriture; donc, j'étais présent lorsqu'ils étaient absents; [de plus], je retenais lorsqu'ils oubliaient. Quand à mes frères Ansar, ils étaient occupés par le travail qui se rapportait à leurs biens, tandis que moi, j'étais un homme pauvre faisant partie des pauvres de Suffa et je saisissais... lorsqu'ils oubliaient. Aussi, le Messager d'Allah (r ) dit dans l'un de ses hadîth'. "Quiconque étale son vêtement jusqu'à ce que je termine mes propos-ci puis le retire à lui, saisira ce qui je dirai". Sur ce, j'étalai un manteau coloré que j'avais sur moi; et une fois que le Messager d'Allah

(1) Al-Baqara, 275.

(2) Al-Baqara, 282.

(3) Al-Jumu'a, 10 et 12.

(4) An-Nisâ', 29.

 

 

(salallahou alayhi wa sallam) avait terminé ses propos, je le retirai à moi... Je n'oubliai alors aucune chose de ces propos du Messager d'Allah (r ).»

2048 - D'après le père d'Ibrâhîm ibn Sa'd, son grand-père dit: «'Abd-ar-Rahmân ibn 'Awf (radiallahanho) dit: A notre arrivée à Médine, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) m'unit à Sa'd ibn ar-Rabî' par le lien de Fraternité. Et ce dernier de dire: "Des Ansar, je possède le plus de biens; je vais te donner la moitié de mes biens; et vois laquelle de mes épouses qui te plaît le plus et je divorcerai avec elle pour toi; mais c'est lorsqu'elle te sera devenue licite que tu te marieras avec elle. — Je n'ai pas besoin de cela, dit 'Abd-ar-Rahmân, n'y a-t-il pas un marché contenant des négoces? — II y a le marché des Qaynuqâ'."

«Le lendemain matin, 'Abd-ar-Rahmân s'y rendit avec du fromage desséché et du beurre. Et il continua à s'y rendre en chaque matin, jusqu'au jour où il se présenta en ayant sur lui les traces d'une teinture jaune. Alors, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) lui demanda: "Tu viens de te marier? — Oui, répondit 'Abd-ar-Rahmân. — Avec qui? — Une femme des Ansâr. — Et combien tu as donné comme dot? — Le poids en or d'un noyau [de datte (ou: un noyau d'or]. — Fais donc un banquet, ne serait-ce qu'avec une seule brebis."»

2049 - D'après Humayd, 'Anas (radiallahanho) dit: «'Abd-ar-Rahmân ibn 'Awf arriva à Médine et le Prophète l'unit par le lien de Fraternité à Sa'd ibn ar-Rabî' al-'Ansâry. Comme ce dernier était assez riche, il dit à 'Abd-ar-Rahmân: "Je vais te donner la moitié de mes biens et te marier. — Que Allah bénisse tes biens et les tiens! répondit 'Abd-ar-Rahmân, montrez-moi plutôt où se trouve le marché!"

«Et il ne revint du marché qu'après avoir gagné du fromage desséché et du beurre qu'il rapporta à sa maisonnée. Mais peu de temps après ou après un certain temps, celui voulu par Allah, 'Abd-ar-Rahmân se présenta en ayant sur lui quelques traces de teinture jaune. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui dit alors: "Qu'est-ce que je vois? — 0 Messager d'Allah (r )! expliqua 'Abd-ar-Rahmân, je me suis marié avec une femme des Ansâr. — Et qu'est-ce que tu lui as donné comme dot? — Un noyau d'or (ou: le poids en or d'un noyau). — Fais un banquet, ne serait-ce qu'avec une brebis!"»

2050 - D'après 'Amrû, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «'Uqâz, Majanna et Dhu-1-Majâz étaient des foires de la période de l'Ignorance. Mais à l'avènement de l'Islam, il paraissait que les gens craignaient de commettre un péché en y allant. Alors, fut révélé le verset suivant: Pas de faute pour vous à quêter une grâce de votre Seigneur(1)

Rubrique. 2 - Ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est aussi clair, entre les deux il y a des choses où règne le doute.

2051 - D'après ach-Cha'by, an-Nu'mân ibn Bachîr (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Le licite est clair et l'illicite l'est aussi; entre les deux, il y a des choses ambiguës. Celui qui laisse ce qui lui semble être un péché sera plus enclin à laisser ce qui est clairement [illicitel. Mais celui qui ose commettre ce qui lui semble être un péché, celui-là est sur le point de s'adonner à ce qui lui est clairement [illicite]...

«"Les péchés forment le terrain privé d'Allah; celui qui tourne autour sera sur le point d'y tomber."»

Rubrique.3 - Sur l'explication des choses ambiguës.

* Hassân ibn Abu Sinân dit: Je n'ai jamais vu une chose aussi facile que l'abstinence. Laisser ce qui semble douteux pour ne faire que ce qui ne cause aucun doute.

 

2052 - 'Uqba ibn al-Hârith (radiallahanho): Une femme noire se présenta et prétendit avoir allaiter 'Uqba et son épouse. Ce dernier raconta cela au Prophète (salallahou alayhi wa sallam) [et lui demanda s'il peut garder son épouse] mais celui-ci se détourna, souria et dit:

"Comment est-ce possible après ce qui a été dit?"

'Uqba était marié avec la fille d'Abu 'Ihâb le Tamimite.

 

2053 - D'après 'Urwa ibn az-Zubayr, A'icha (radiallahanho) dit: «'Utba ibn Abu Waqqâs avait fait à son frère, Sa'd ibn Abu Waqqâs, le testament suivant:

L'enfant de l'esclave de Zam'a est de moi, prends-le!

«En effet, l'an de la Victoire, Sa'd ibn Abu Waqqâs prit l'enfant et dit: "C'est le fils de mon frère qui m'avait fait un testament le concernant." Mais 'Abd ibn

(1) Al-Baqara, 198.

Zum'a refusa cela et dit: "C'est mon frère et le fils de l'esclave de mon père; il est né sur son lit." Les deux hommes se dirigèrent ensemble vers le Prophète (r ).

«Sa'd: "0 Messager d'Allah (r )! C'est le fils de mon frère qui m'avait fait un testament le concernant..»

«'Abd ibn Zum'a: "C'est mon frère et le fils de l'esclave de mon père; il est né sur son lit."

«Le Messager d'Allah (r ): "II est à toi, ô 'Abd ibn Zum'a!" Après quoi, le Prophète (r) ajouta: "L'enfant est [considéré celui du maître] du lit; quant au fornicateur, il n'aura que désappointement et privation." Ensuite, il s'adressa à Sawda bent Zam'a — L'épouse du Prophète (r ) —: "Voile-toi en sa présence!" Il lui dit cela, du fait de la ressemblance qu'il avait remarqué entre l'enfant et 'Utba. En effet, l'enfant ne vit jamais Sawda [après cela].»

2054 - D'après ach-Cha'by, 'Ady ibn Hâtim (radiallahanho) dit: «J'interrogeai le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) sur [la chasse avec] le mi'râa(1) et il dit: "S'il touche [l'animal] avec sa pointe, tu peux manger; mais s'il le touche avec sa manche, n'en mange pas; [la bête] est considérée comme étant morte sous un coup(2)... — 0 Messager d'Allah! dis-je, et si je lance mon chien [derrière le gibier] en prononçant la tasmia puis je trouve avec lui un autre chien près du gibier et pour lequel je n'ai pas prononcé la tasmia et sans savoir lequel des deux chiens a attrapé le gibier? — N'en mange pas! car tu as prononcé la tasmia pour ton chien, et non pour l'autre."»

Rubrique. 4 - Sur les choses ambiguës qu'on doit éviter.

2055 - D'après Talha, 'Anas (radiallahanho) dit: «De passage près d'une datte tombée..., le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Je l'aurais mangée si je ne craignais qu'elle ne soit des biens de l'aumône."»

De Hammam, d'Abu Hurayra (radiallahanho), du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui dit: «... je trouve une datte tombée sur mon lit.»

(1) Le mi'râd est une sorte de flèche sans plume et sans pointe. C'est le sens que lui donne al-Khalîl. Mais il y a d'autres sens: 1° - Une longue flèche garnie de quatre plumes. 2° - Une pointe large et lourde. 3° -Un bâton mince aux deux bouts et gonflé au milieu. 4° - Une planche lourde dont l'une des deux extrémités peut être en fer, autrement dit une sorte de harpon.

(2) C.-à-d. sans effusion de sang.

 

Rubrique. 5 - Sur celui qui ne s'intéresse pas aux suggestions et aux autres choses similaires, [sources] d'ambiguïté.

2056 - Suivant 'Abbâd ibn Tamîm, son oncle paternel dit: «On se plaignit auprès du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) du cas où l'homme éprouve quelque chose... durant sa prière, "Doit-il interrompre la prière? demanda-t-on — Non, répondit le Prophète, sauf s'il entend un son ou sent une odeur."»

Ibn Hafsa, d'az-Zuhry: On ne [re]fait les ablutions mineures que si on sent une odeur ou qu'on entend un son.

2057 - D'après 'Urwa, 'A'icha (radiallahanho) [dit]: Des gens dirent: "0 Messager d'Allah (r )! il y a des gens qui nous apportent de la viande mais nous ne savons pas s'ils ont prononcé sur elle le nom d'Allah ou pas... — Prononcez le nom d'Allah, répondit le Messager d'Allah (r ), et mangez-la!"

Rubrique. 6 - Sur ces paroles d'Allah, le Très-Haut:

"à peine voient-ils un négoce, un divertissement, qu 'ils s'y précipitent "(1)

2058 - D'après Sâlim, Jâbir (radiallahanho) dit: «Tandis que nous étions en train de prier avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) arriva de la Syrie une caravane de chameaux transportant des aliments. Les présents se dirigèrent alors vers elle; il ne resta avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) que douze hommes. [C'est dans ce contexte que] fut révélé ce verset:"à peine voient-ils un négoce, un divertissement, qu'ils s'y précipitent."

Rubrique. 7 - Sur celui qui ne se préoccupe pas d'où il gagne les biens.

2059 - Selon Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Un temps arrivera, pour les hommes, où l'individu ne se préoccupera point de l'origine de ses biens: de ce qui est licite ou de ce qui est illicite.»

Rubrique. 8 - Sur le négoce sur terre; et sur ces paroles d'Allah, Puissant et Majestueux: des hommes que nulle affaire, nul commerce ne distraient du Rappel d'Allah(1)

* Qatâda: [Les Compagnons] concluaient des affaires et faisaient du commerce, mais quand survenait un devoir envers Allah, rien ne les distrayait du Rappel d'Allah, ni affaire ni commerce, et ce jusqu'à l'instant où ils s'acquittaient de ce devoir.

2060/2061 - Directement d'Abu 'Asim, d'ibn Jurayj, directement de 'Amrû ibn Dinar, d'Abu al-Minhâl qui dit: «Comme je faisais un commerce de sarf(2), j'interrogeai Zayd ibn 'Arqam (radiallahanho) sur le sujet et il me dit: "Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit....

Directement d'al-Fad! ibn Ya'qûb, directement d'al-Hajjâj ibn Muhammad, d'ibn Jurayj, directement de 'Amrû ibn Dinar et de 'Amir ibn Mus'ab qui rapportèrent avoir entendu Abu al-Minhâl dire: «Comme j'interrogeai al-Barâ' ibn '?zib et Zayd ibn Arqam sur le sarf, ils me dirent: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), nous étions deux commerçants; nous l'avons interrogé sur le sarf et il nous avait dit: "S'il se fait directement de main en main, il n'y a aucun mal; mais s'il y a retardement, cela ne peut être valide."»

Rubrique. 9 - Sur le fait de se déplacer pour le commerce;

* Allah, le Très-Haut, dit: "dispersez-vous sur la terre, et quêtez une part des grâces d'Allah"(3)

2062 - Directement de Muhammad ibn Salâm, directement de Makhiad ibn Yazîd, directement d'ibn Jurayj, directement de 'Atâ', de 'Ubayd Allah ibn 'Umayr: Abu Musa al-'Ach'ary demanda la permission d'entrer voir 'Umar ibn al-Khattâb (radiallahanho) mais on ne la lui accorda pas; il paraît que 'Umar était occupé. Alors Abu Musa revint sur ses pas. Mais, une fois libre, 'Umar demanda: "N'est-ce pas là la voix de 'Abd Allah ibn Qays que je viens d'entendre? Donnez-lui la

(1) An-Nur, 37

Le sarf est la vente d’une monnaie en argent (dirham) contre une monnaie en or (dinar). Autrement dit, c’est un chantage.

Al-Jumu’a, 10.

permission d'entrer! — II est revenu, répondit-on." Sur ce, il le convoqua. [En arrivant], Abu Musa dit: "C'est qu'on nous donnait l'ordre [de revenir si on ne nous donne pas la permission]. — Tu dois m'apporter une preuve sur cela, répliqua 'Umar." Et Abu Musa de se rendre chez une assemblée d'Ansar. Il les interrogea et ils lui dirent: "A part le plus jeune d'entre nous, Abu Sa'îd al-Khudry, personne ne témoignera en ta faveur pour cela." En effet, il emmena aussitôt avec lui Abu Sa'îd al-Khudry [auprès] de 'Umar qui dit: "Est-il possible que j'ignore une telle chose du Messager d'Allah (r )? Il paraît que la conclusion des négoces dans les marchés m'a distrait". Il voulait parler des déplacements pour le commerce.

Rubrique. 10 - Sur le commerce par mer.

* Matar dit: «II n'y a aucun mal à cela. D'ailleurs, Allah ne cite la mer dans le Coran que pour affirmer [qu'on peut la prendre]. Après quoi, il récita ceci: et l'on voit des "fulk" les fendre pour que vous quêtiez un peu de sa grâce. Et "fulk" veut dire "navires". Le singulier et le pluriel ont la même forme.

* Mujâhid: C'est les navires qui fendent le vent, et il n'y a que les immenses navires qui font cela.

 

2063 - D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) parla d'un homme des béni Isrâ'îl qui était sorti vers la mer et qui avait satisfait son besoin.

Et al-Layth rapporte le reste du hadîth.

Rubrique. 11 - Sur: à peine qu'ils voient un négoce, un divertissement, qu'ils s'y précipitent(2) ;

* Sur: des hommes que nul négoce, nul commerce ne distraient du Rappel d'Allah(3)

* Qatâda: [Les Compagnons] faisaient des négoces mais quand survenait un devoir envers Allah, rien ne les distrayait du Rappel d'Allah, ni affaire ni commerce, et ce jusqu'à l'instant où ils s'acquittaient de ce devoir.

2064 - Sâlim ibn Abu al-Ja'd, Jâbir (radiallahanho) dit: «Nous étions en train de faire la

(1)Fâtir, 12.

(2) Al-Jumu'a, 11.

(3) An-Nûr, 37.

 

prière du vendredi lorsqu'une caravane de chameaux arriva. Aussitôt, les fidèles, sauf douze hommes, s'y précipitèrent; d'où la révélation de ce verset: à peine qu'ils voient un négoce, un divertissement, qu'ils s'y précipitent.»

Rubrique. 12 - Sur ces paroles d'Allah, le Très-Haut: faites dépense sur les choses bonnes que vous aurez acquises(l)

2065 - D'après Masrûq, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) a dit: "Lorsque la femme fait dépense sur la nourriture de son foyer sans gaspiller, elle aura une Récompense pour ce qu'elle a dépensé. Son mari aura aussi [une Récompense] pour l'acquisition [de ce bien]. Aussi, celui qui gardait [les biens] aura une Récompense similaire. Et aucun d'eux n'amoindrira la Récompense des deux autres."»

 

2066 - D'après Ma'mar Hammam dit: «J'ai entendu Abu Hurayra (radiallahanho) [rapporter] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: "Lorsque la femme dépense de ce que son mari avait gagné et sans que celui-ci ne lui en donne ordre, dans ce cas elle aura la moitié de sa Récompense."»

Rubrique. 13 - Sur celui qui aime voir étendre sa fortune.

2067 - Suivant Muhammad, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: «J'ai entendu le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dire: "Celui qui aime être heureux par l'accroissement de sa fortune ou par le retard de son terme, n'a qu'à bien maintenir ses liens de parenté."»

Rubrique. 14 - Sur l'achat à terme fait par le Prophète (r ).

2068 - Al-'A'mach dit: «Comme nous étions en train de parler du gage du prêt devant 'Ibrâhîm, il dit: "Al-'Aswad m'a rapporté de 'A'icha (radiallahanho) que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait acheté à terme une nourriture d'un Juif et lui avait donné comme gage une cuirasse en fer."»

(1) Al-Baqara, 267.

2069 - D'après Qatâda, 'Anas (radiallahanho) [rapporte] s'être rendu chez le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) et lui avoir apporté du pain d'orge et de la graisse rance; et que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait mis en gage, à Médine, une cuirasse chez un Juif, et pris de lui de l'orge pour les siens. "Et je l'ai entendu dire, ajoute 'Anas: il ne reste chez la famille de Muhammad (salallahou alayhi wa sallam) même pas un sa' de froment ou de grains', et ce bien qu'il avait neuf femmes."

Rubrique. 15 - Sur le gain de Phomme et sur son travail de ses mains.

2070 - Selon 'Urwa ibn az-Zubayr, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Lorsqu'il fut désigné au Califat. Abu Bakr as-Siddîq dit: "Mon peuple sait que mon métier me permettait de subvenir aux besoins de ma famille; mais je viens d'être occupé par les intérêts des Musulmans. Donc, la famille d'Abu Bakr mangera de ce bien^ et Abu Bakr fera de son mieux pour les intérêts des Musulmans."»

2071 - D'après 'Urwa, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Les Compagnons du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) travaillaient au compte de leurs propres personnes. Et comme ils allaient souvent [à la prière du vendredi], on leur demanda de se laver.»

* Rapporté par Hammam, et ce de Hichâm, de son père, de 'A'icha.

2072 - D'après al-Miqdâm (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Personne n'a jamais mangé une nourriture meilleure que celle [qu'il a gagné] du travail de ses mains. D'ailleurs, David, le prophète d'Allah (r ), que le Salut soit sur lui, mangeait du travail de ses mains.»

2073 - D'après Abu Hurayra, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) [dit]: David (que le Salut soit sur lui) ne mangeait que du travail de ses mains.

2074 - Suivant ibn Chihâb, Abu 'Ubayd, l'affranchi de 'Abd-ar-Rahmân ibn 'Awf, [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra (radiallahanho) dire: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) a dit: "Que l'un de vous aille apporter une charge de bois sur son dos, vaut mieux pour lui que de demander quelque chose à quelqu'un qui peut la lui donner ou la lui refuser."»

(1) C.-à-d. qu'Abu Bakr préleva son salaire sur le trésor public.

 

2075 - Az-Zubayr ibn al-'Awwâm (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) a dit: "Que l'un de vous prenne ses cordes... vaut mieux pour lui que de demander les gens."»

Rubrique. 16 - Sur le fait d'être facile et conciliant lors de l'achat et de la vente. Et que celui qui demande un droit, le demande en s'abstenant [de tout ce qui est illicite].

2076 - D'après Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Que Allah soit miséricordieux envers un homme conciliant lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et lorsqu'il demande son dû.»

Rubrique. 17 - Sur celui qui prolonge le délai de payement pour un individu aisé.

2077 - D'après Rib'y ibn Hirâch, Hudhayfa (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) a dit:

"Les anges avaient reçu l'âme d'un homme de ceux qui étaient avant vous et lui avaient dit: As-tu fait quelque chose de bien? — Je donnais l'ordre à mes serviteurs, avait-il répondu, de retarder le délai du débiteur se trouvant en gêne et de ne pas demander de compte à celui qui est aisé. Alors, les anges ne l'avaient pas gêné."»

* Abu Mâlik rapporte d'ar-Rib'y ceci: Je me montrais conciliant envers celui qui était aisé et retardais le terme de celui qui se trouvait dans la gêne.

* Rapporté aussi par Chu'ba, et ce de 'Abd-al-Malik, de Rib'y...

* Abu 'Awâna rapporte — de 'Abd-al-Malik, de Rib'y — ceci: Je retardais le terme de celui qui était aisé et ne demandais pas de compte à celui qui était dans la gêne.

*Nu'aym ibn Abu Hind rapporte ceci de Rib'y: J'acceptai [l'excuse] de celui qui était aisé et je ne demandais pas de compte à celui qui se trouvait dans la gêne.

Rubrique. 18 - Sur celui qui prolonge le délai de payement pour celui qui se trouve dans la gêne.

2078 - D'après az-Zuhry, 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra dire que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: «II y avait un commerçant qui faisait des prêts aux gens. En voyant quelqu'un dans la gêne, il disait à ses serviteurs: "Ne lui demandez pas de compte! il se pourrait que Allah ne nous demandera pas de compte." En effet, Allah ne lui demanda pas de compte.»

Rubrique. 19 - Sur le cas où les deux contractants sont clairs, ne cachent rien... et sont sincères l'un vers l'autre.

* On rapporte que 'Addâ' ibn Khâlid dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) m'écrivit ceci:

"Voici ce que Muhammad, le Messager d'Allah (r ), a acheté de 'Addâ' ibn Khâlid; c'est une vente [d'un esclave] de la part d'un Musulman à un autre Musulman, il ne doit y avoir ni défaut physique, ni défaut moral, ni ghâ'ila."»

* Qatâda: Le [défaut de] ghâ'ila est la fornication, le vol et la fuite.

* On dit à 'Ibrâhîm: «II y a quelques entremetteurs qui désignent les écuries en les appellant "Khurasân" ou "Sijistân". Ils disent: "Telle bête est arrivée hier de Khurasân, et telle autre est arrivée aujourd'hui de Sijistân."» Mais 'Ibrâhîm réprouva vivement cela.

* 'Uqba ibn '?mir: II n'est pas permis à qui que ce soit de vendre une marchandise sachant qu'elle contient un défaut et sans mettre l'acheteur au courant de cela.

2079 - D'après Sâlih Abu al-Khalîl, 'Abd Allah ibn al-Hârith attribue [le hadîth suivant] à Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho) qui dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) a dit:

"Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés — ou: jusqu'à ce qu'ils se séparent, et s'ils sont véridiques et montrent [les défauts], alors on leur bénira leur contrat; mais s'ils cachent... et mentent..., dans ce cas la bénédiction de leur contrat sera réduite à néant."»

Rubrique. 20 - Sur la vente de plusieurs genres de dattes.

2080 - Suivant Abu Salama, Abu Sa'îd (radiallahanho) dit: «On nous donnait des dattes de jam', c'est-à-dire un mélange de dattes, et nous [en] vendions deux sa' contre un seul sa'. Alors, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "[On ne vend] pas deux sa' contre un seul sa', ni deux dirham contre un seul dirham."'»

Rubrique. 21 - Sur ce qui a été dit au sujet du marchand de viande et de celui qui égorge les bêtes.

2081 - D'après Chaqîq, Abu Mas'ûd dit: «Un homme des Ansar, surnommé Abu Chu'ayb, alla voir l'un de ses esclaves dont le travail consistait à abattre les animaux et lui dit: "Prépare-moi un mets pouvant suffire cinq personnes! car je veux inviter le Prophète (r ), ainsi que quatre autres personnes, sur le visage de qui je viens de voir la faim."

«L'Ansarite invita les cinq personnes qui arrivèrent ensuite accompagnés d'un [sixième] homme. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit alors: "Cet homme nous a suivis, si tu veux lui permettre [d'entrer], fais-le; et si tu veux qu'il retourne il retournera. — Non, répondit Abu Chu'ayb, je lui permets [d'entrer]."»

Rubrique. 22 - Sur ce que le mensonge et la dissimulation réduisent à néant dans les ventes.

2082 - Selon Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés — ou: jusqu'à ce qu'ils se séparent. S'ils sont véridiques et ont montré [les défauts], on leur bénira leur contrat; mais s'ils ont caché... et mentent..., alors la bénidiction de leur contrat sera réduite à néant.»

Rubrique. 23 - Sur ces paroles d'Allah, le Très-Haut:

Vous qui croyez, ne mangez pas de l'usuraire, doublement redoublé [du principal]: prémunissez-vous envers Allah, dans l'espoir d'être parmi les triomphants(1)

2083 - D'après Abu Hurayra, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «II viendra sûrement pour les hommes un temps où ils ne se soucieront pas comment ils auront gagné leurs biens: de ce qui est licite ou de ce qui est illicite.»

Rubrique. 24 - Sur celui qui mange de l'usuraire, ainsi que sur son témoin et celui qui l'a transcrit.

* Sur ces paroles du Très-Haut: Ceux qui mangent l'usure ne se lèveront qu'à la

(1) Al Imrân, 130.

façon de ceux que l'atteinte de Satan aura fracassés. Cela parce qu'ils se disent: «La vente n'est autre qu'analogue à l'usure.» Or Allah autorise la vente et prohibe l'usure. Celui qui se sera laissé édifier par son Seigneur, donc en aura fini avec l'usure, gardera toutefois son gain antérieur, quitte à ce que son décret revienne à Allah. Qui récidive... ce sont les compagnons du Feu: Ils y seront éternels(1)

2084 - D'après Musrûq, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Après la révélation des derniers [versets] d'al-Baqara, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) les récita aux fidèles dans la mosquée puis prohiba le commerce des boissons enivrantes.»

 

2085 - D'après Abu Raja', Samura ibn Jundub (radiallahanho) dit: «Le Prophète (r ):

"Cette nuit j'ai vu [en songe] deux hommes qui vinrent me voir. Ils me firent sortir vers une terre sacrée puis nous marchâmes jusqu'à notre arrivée près d'une rivière de sang où il y avait un homme qui se tenait debout. Il y avait aussi au milieu [de la berge] un deuxième homme qui avait devant lui des pierres et qui avançait à chaque fois que l'autre homme voulait sortir de la rivière; il lui jetait un caillou dans la bouche et le faisait ainsi revenir là où il était. Je dis alors: "Qu'est-ce que c'est? — Celui que tu viens de voir dans la rivière, me dit-on, est celui qui mangeait l'usure."»

Rubrique. 25 - Sur celui qui fait manger l'usure.

Le Très-Haut dit: "Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Allah. Abandonnez ce qu'il vous reste à percevoir d'usuraire, si vous êtes croyants.

Si vous ne le faites pas, attendez-vous à la guerre que vous feront Allah et Son Prophète. En revanche si vous vous repentez, vous garderez votre principal, sans lésion à subir non plus que vous n'en aurez exercé.

S'il s'agit d'un débiteur dans la gêne, qu'un répit lui soit accordé jusqu'aux jours d'aisance. Et si vous lui faites aumône, meilleur sera-ce pour vous, si vous saviez...

Prémunissez-vous contre le Jour où il sera de vous fait à Allah retour, où toute âme récupérera ses acquis, sans la moindre injustice"(2)

Ibn 'Abbâs: II y a là le dernier verset qui fut révélé au Prophète (r ).

2086 - Directement d'Abu al-Walîd, directement de Chu'ba, de 'Awn ibn

(1)Al-Baqara,275.

(2)Al-Baqara,278-28l.

Abu Juhayfa qui dit: «Je vis mon père acheter un esclave, dont le travail consistait à faire des scarifications, et donner l'ordre de lui casser ses scarificateurs. Je l'interrogeai sur la question et il me dit: "le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) a interdit de percevoir le prix d'un chien ou d'une saignée. Il a aussi prescrit une interdiction concernant celle qui tatoue, celle qui se laisse tatouer, celui qui mange ou fait manger l'usure. De plus, il a maudit celui qui fait des représentations figurées."»

Rubrique. 26 -Allah anéantit le croît usuraire, et accroît l'aumône. Allah déteste tout pécheur plongé dans la dénégation (1).

2087 - Ibn Chihâb: Ibn al-Musayyab a dit qu'Abu Hurayra (radiallahanho) avait dit: «J'ai entendu le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dire: "Le faux serment écoule la marchandise mais anéantit la bénédiction."»

Rubrique. 27 - Sur le serment réprouvé dans la vente

2088 - 'Abd Allah ibn Abu Awfâ (radiallahanho): "Etant au marché, un homme exposa une marchandise et se mit à jurer qu'il l'avait payée à un prix supérieur à celui qu'on lui donnait, et ce dans le but de tromper l'un des Musulmans; d'où le verset suivant fut révélé: "Ceux qui vendent à vil prix leur pacte avec Allah, et leurs serments(2)..."

Rubrique. 28 - Sur ce qui a été dit au sujet de l'orfèvre.

* De Tâwus, d'ibn 'Abbâs (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "On ne coupe pas son herbe... — Excepté pour l'idhkhir, intervint al-'Abbâs, c'est qu'il est utilisé par les artisans et dans les maisons. — Excepté pour l'idhkhir.''''

2089 - Husayn ibn 'Ah (radiallahanho): 'Ali (que le Salut soit sur lui) dit: «J'eus de ma part du butin une chamelle âgée. De plus, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) m'avait déjà donné du Khums une autre chamelle âgée. Et lorsque j'avais voulu consommé le mariage avec Fâtima (que le Salut soit sur elle), la fille du Messager d'Allah (r ), je donnai rendez-vous à un orfèvre des béni Qaynuqâ' afin qu'il parte avec moi pour apporter de l’idhkhir et le vendre à quelques [autres] orfèvres et avoir ainsi de quoi organiser le banquet de mes noces.»

(1) Al-Baqara. 276.

(2) Al-'Imrân, 77.

2090 - Ibn 'Abbâs (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Allah a rendu La Mecque sacrée. Elle n'a perdu ce caractère pour personne avant moi et elle ne le perdra pour quiconque après moi. D'ailleurs, elle n'a perdu ce caractère pour moi que durant une heure de la journée... On ne doit pas arracher ses herbes; ni couper ses arbres; ni faire fuir son gibier; ni ramasser ses objets perdus, sauf si on veut les annoncer." Sur ce, 'Abbâs ibn 'Abd-ul-Mutalib dit: "Excepté l’idhkhir, il est utilisé par nos orfèvres et pour les toits de nos maisons. — Excepté l’idhkhir, acquiesça le Prophète."

'Ikrima: "Savez-vous ce qui fait fuir son gibier?... C'est le fait de l'éloigner d'un endroit ombragé pour prendre sa place."

* De 'Abd-ul-Wahhâb, de Khâlid: ... nos orfèvres et pour nos tombes.

Rubrique. 29 - Sur la mention de l'artisan et du forgeron.

2091 - D'après Masrûq, Khabbâb dit: «Durant la période de l'Ignorance, j'étais artisan, et al-'As ibn Wâ'il me devait une dette. Je vins lui demander mon dû mais il me dit: "Je ne te le donnerai que si tu nies Muhammad. — Je ne [le] nierai, répondis-je, que lorsque Allah te fera mourir puis te ressuscitera. — Eh bien! laisse-moi jusqu'à ce que je sois mort puis ressuscité; à cette date j'aurai des biens et des enfants, je te payerai alors." Sur ce, fut révélé: "N'as-tu pas vu celui qui, déniant Nos signes, disait: «Sûr que je serai doté de biens et de progéniture? Avait-il vue sur le mystère, ou reçu un pacte du Tout miséricorde?(1)»

Rubrique. 30 - Sur la mention du couturier.

2092 - 'Ishâq ibn 'Abd Allah ibn Abu Talha [rapporte] avoir entendu 'Anas ibn Mâlik (que Allah l'agrée) dire: «Un couturier invita une fois le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) à un repas qu'il avait préparé. Je partai avec le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) à cette invitation.

(1) Maryam,77-7S.

«Le couturier plaça près de ce dernier du pain et du bouillon contenant des courges et de la viande sèche. Je vis alors le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) chercher les morceaux de courge tout autour de la grande écuelle. Et depuis lors, je n'ai cessé d'aimer la courge.»

Rubrique. 31 - Sur la mention du tisserand

2093 - Directement de Yahya ibn Bukayr, directement de Ya'qûb ibn 'Abd-ar-Rahmân, d'Abu Hâzim qui dit: J'ai entendu Sahl ibn Sa'd (radiallahanho) dire: «Une femme vint avec une burda (Savez-vous ce que c'est une burdaî demanda Sahl aux présents — Oui, dirent-ils, c'est un manteau dont la bordure est tissée...) et dit: "0 Messager d'Allah (r )! je l'ai tissée pour toi." En ayant besoin, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) la prit puis sortit nous voir après l'avoir mise. Alors un homme parmi les présents dit: "0 Messager d'Allah (r )! donne-la-moi... — Certainement." répondit le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui prit place dans l'assemblée puis revint chez lui, plia le manteau et l'envoya à l'homme. "Tu n'as pas bien agi! lui dirent les présents, tu la lui as demandée bien que tu sais qu'il ne refuse rien à celui qui lui demande une chose. — Par Allah! Expliqua l'homme, je ne l'ai demandée que pour qu'elle me soit un linceul le jour de ma mort."

«En effet, cette burda fut son linceul.»

 

Rubrique. 32 - Sur le menuisier.

2094 - Directement de Qutayba ibn Sa'îd, directement de 'Abd-al-'Azîz, d'Abu Hâzim qui dit: «Des hommes vinrent interroger Sahl ibn Sa'd sur le minbar [du Prophète (r )] et il leur dit ceci: "Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) envoya dire à Une telle — Sahl cita le nom de cette femme — ceci: Donne l'ordre à ton esclave, le menuisier, de me fabriquer des planches sur lesquelles je peux m'asseoir en m'adressant aux fidèles! En effet, la femme donna l'ordre de fabriquer la chose à partir du tamaris de Ghâba.

«"[Le travail terminé], l'esclave apporta le minbar à sa maîtresse qui l'envoya aussitôt au Messager d'Allah (r ). On le plaça, puis le Prophète s'assit dessus."»

 

2095 - Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho): Une femme des Ansar dit au Messager d'Allah (r ): "0 Messager d'Allah! ne veux-tu pas que je te fabrique une chose sur laquelle tu peux t'asseoir? j'ai un esclave menuisier."

Elle lui fabriqua le minbar et le jour du vendredi venu, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) s'assit dessus. Aussitôt, le [tronc] de palmier, sur lequel il prononçait ses sermons, se mit à mugir à un point où il faillit se briser. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) descendit alors [du minbar], alla prendre le tronc et le serra contre lui. Le tronc commença à gémir à la manière d'un enfant qu'on veut faire taire; et ce jusqu'au moment où il se calma. Là, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "II pleure pour les invocations qu'il entendait."

Rubrique. 33 - Sur le fait d'acheter soi-même les choses dont on a besoin.

* Ibn 'Umar (radiallahanho) dit: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta un chameau de 'Umar.

* 'Abd-ar-Rahmân ibn Abu Bakr (radiallahanho) dit: Un Polythéiste arriva avec des moutons et le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta de lui une brebis.

* Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta un chameau de Jâbir.

 

2096 - D'après al-'Aswad, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) acheta à terme d'un Juif une nourriture et lui donna son armure comme gage.»

Rubrique. 34 - Sur l'achat des bêtes de somme et des ânes. — Sur le cas ou l'on achète une bête de somme ou un chameau au moment où [le vendeur] est sur l'animal, est-ce que cela est considéré comme une prise de possession, avant qu'il ne descende?

* Ibn 'Umar (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à 'Umar: "Vends-le-moi!" Il visait un chameau indocile.

2097 - D'après Wahb ibn Kaysân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «J'étais avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dans une expédition. Mon chameau commença à se fatiguer et à ralentir. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) vint alors vers moi et me dit: "Est-ce Jâbir? — Oui, répondis-je. — Qu'as-tu? — C'est mon chameau qui commence à ralentir et à se fatiguer, c'est pour cela que je suis en retard." Sur ce, le Prophète se mit à lui donner des coups avec son bâton crochu puis [me] dit: "Monte!" Je montai et aussitôt je me vis dans l'obligation de retenir mon chameau pour qu'il ne dépasse pas [celui du] Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui me dit: "Tu t'es marié? — Oui, répondis-je. — Est-ce une vierge ou une femme qui s'est déjà mariée auparavant? — Une femme qui s'est déjà mariée. — Et pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge? Tu te serais amusé avec elle et elle se serait amusée avec toi. — C'est que j'ai des sœurs, et j'ai voulu épouser une femme qui les rassemble, les peigne et prenne soin d'elles. — Tu vas bientôt rentrer chez toi, à ton retour veilles à [remplir ton devoir conjuguai pour] avoir des enfants!". Après cela, il me dit: "Veux-tu vendre ton chameau? — Oui, répondis-je." Et il l'acheta de moi contre une 'uqiyya. Ensuite, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) arriva avant moi [à Médine], car je n'arrivai que le lendemain matin. Nous nous dirigeâmes vers la mosquée et je trouvai le Prophète à sa porte. Il me dit: "Tu viens d'arriver? — Oui, répondis-je. — Laisse ton chameau et rentre faire deux rak'a] Je rentrai et je priai. Après quoi, il donna l'ordre à Bilâl de me peser une 'uqiyya. En effet, ce dernier me fit une bonne mesure, puis, en me mettant en marche, le Prophète lui dit: "Appelle-moi Jâbir!" Alors, je me dis: "II va me rendre le chameau ." C'est que c'était pour moi la chose la plus détestable. Mais il me dit: "Prends ton chameau et avec lui son prix!"»

Rubrique. 35 - Sur les foires qui existaient pendant la période de l'Ignorance et où les gens contractaient affaires pendant la période de l'Islam.

2098 - D'après 'Amrû, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «'Ukâz, Majanna et dhu-1-Majâz, étaient des foires de la période de l'Ignorance. A l'avènement de l'Islam, les fidèles crurent commettre un péché d'y faire des négoces. Mais Allah révéla ensuite: Pas de faute pour vous(1).., [c'est-à-dire] au cours des périodes du hajj.» C'est ainsi qu'ibn 'Abbâs expliquait ce verset.

Rubrique. 36 - Sur l'achat de chamelles qui souffrent continuellement de la soif (al-hîm) ou d'un chameau galeux.

* Le terme hâ'im veut dire: celui qui est loin de l'objectif en toute chose.

 

2099 - Directement de Ali, directement de Sufyân, de 'Amrû qui dit: «II y avait là un homme appelé Nawwâs et qui avait des chamelles qui souffraient continuellement de la soif.

«Ibn 'Umar (radiallahanho) vint acheter ces chamelles d'un associé à Nawwâs.

«En arrivant, l'associé dit à ce dernier: "Je viens de vendre les chamelles. — A qui? demanda Nawwâs. — A un vieux, répondit l'associé [en faisant la description

(1) Al-Baqara, 198.

d'ibn 'Umar]. — Malheur à toi! par Allah, c'est ibn 'Umar." Sur ce, Nawwâs alla voir ibn 'Umar et lui dire: "Mon associé t'a vendu des chamelles souffrant continuellement de la soif, il ne t'a pas connu. — Prends-les donc, dit ibn 'Umar." Mais quand Nawwâs était sur le point de conduire les bêtes ibn 'Umar lui dit:

"Laisse-les! nous acceptons le jugement du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) [qui avait dit]: il n'y a pas de contagion..."»

* Sufwân avait entendu 'Umar...

Rubrique. 37 - Sur la vente d'armes durant les séditions.

* 'Imrân ibn Husayn reprouva la vente [des armes] durant les subversions.

2100 - D'après Abu Muhammad, l'affranchi d'Abu Qatâda, Abu Qatâda (radiallahanho) dit: «Durant l'année [de la bataille] de Hunayn, nous sortîmes avec le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) — Ce dernier donna à Abu Qatâda une armure. Je vendis l'armure et, contre son prix, je pus acheter un jardin dans les [terres des] béni Salama. Ce fut le premier bien que j'eus durant la période de l'Islam.»

 

Rubrique. 38 - Sur le vendeur des parfums et la vente du musc.

2101 - Suivant Abu Burda ibn Abu Musa, son père (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "La semblance du compagnon vertueux et du compagnon mauvais est la même semblance de celui qui [vend] du musc et celui qui vend un soufflet de forgeron. On ne perd rien avec le vendeur du musc: soit qu'on en achète, soit qu'on sent la [bonne] odeur. Quant au soufflet du forgeron, soit qu'il te brûle le corps ou l'habit, soit que tu sentes sa mauvaise odeur."»

Rubrique. 39 - Sur la mention de celui qui fait des scarifications.

2102 - Selon Humayd, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: «Abu Tayba fit des sacrifîcations au Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui donna alors l'ordre de lui donner un sa' de dattes et donna aussi l'ordre à ses maîtres de lui alléger ce qui devait leur payer [périodiquement]. »

 

2103 - Ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se fit faire une scarification et donna une somme contre cela. Et si la scarification était illicite, il n'aurait pas donné de salaire à celui [qui lui avait fait la saignée].»

Rubrique. 40 - Sur le fait de commercer dans ce qui est réprouvé de le porter par les hommes et les femmes.

2104 - D'après Sâlim ibn 'Abd Allah ibn 'Umar, son père dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) envoya à 'Umar une huila de soie — ou: une siyarâ'. Puis, en remarquant ce vêtement sur 'Umar, il lui dit: "Je ne te l'ai pas envoyé pour que tu le portes! car ce n'est que celui qui n'espère pas [la Récompense d'Allah] qui le porte; je te l'ai envoyé pour que tu en tires profit." C'est-à-dire pour le vendre.»

2105 - D'après al-Qâcim ibn Muhammad, '?icha, la Mère des croyants (radiallahanho) rapporte qu'elle avait acheté un coussin sur lequel il y avait des dessins. En le voyant, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) s'arrêta à la porte et ne la traversa pas. «Je sus alors d'après son visage, continue 'A'icha, que cela lui déplaisait. "0 Messager d'Allah! dis-je, je me repens devant Allah et devant son Messager (r )... Mais quel péché ai-je commis? — Que veut dire ce coussin? demanda-t-il. — Je l'ai acheté pour toi afin que tu t'asseois dessus et tu t'accoudes contre lui. — Les auteurs de ces dessins subiront des supplices au Jour de la Résurrection. On leur dira: Donnez vie à ce que vous avez créé. Enfin, il dit: "Les anges n'entrent pas dans la maison où il y a des représentations figurées."»

Rubrique. 41 - Celui qui vend la marchandise a plus de droit de fixer le prix.

2106 - D'après Abu at-Tayyâj, 'Anas (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "0 les béni an-Najjâr! fixez-moi un prix pour votre jardin." Il y avait dans ce jardin des ruines et des palmiers.»

Rubrique. 42 - Quelle est la durée du droit d'option?

2107 - Selon ibn 'Umar (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés, sauf s'il s'agit déjà d'une vente à option(1)»

* Nâfi': En achetant une chose qui lui plaisait, 'Umar quittait aussitôt le vendeur.

(1) C.-à-d. qu'on a le droit d'option durant la période fixée par ce genre de vente, même après séparation.

 

2108 - Directement de Hafs ibn 'Umar, directement de Hammam, de Qatâda, d'Abu al-Khalîl, de 'Abd Allah ibn al-Hârith, de Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés.»

* Ahmad ajouta: Directement de Bahz, de Hammam [qui dit]: «Je rapportai cela à Abu at-Tayyâh et il me dit: "J'étais avec Abu al-Khalîl lorsque 'Abd Allah ibn al-Hârith lui avait rapporté ce hadith."»

Rubrique. 43 - Lorsqu'on ne fixe pas le droit d'option à un terme précis, est-ce qu'il est permis de faire la vente?

2109 - D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas séparés, sauf si l'un dit à l'autre: Tu as le droit d'option.'1'1

«Il se peut aussi qu'il dit: "sauf s'il s'agit d'une vente à option."»

Rubrique. 44 - Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés.

* C'est l'avis d'ibn 'Umar, de Churayh, d'ach-Cha'by, de Tâwus, de 'Atâ' et, enfin, d'ibn Abu Mulayka.

2110 - D'après Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. S'ils disent la vérité et montrent..., on leur bénira leur contrat; mais s'ils mentent et dissimulent..., on anéantira la bénédiction de leur contrat.»

2111 - D'après 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit:

"Chacun des deux contractants a le droit d'option vis-à-vis de l'autre, tant qu'ils ne se sont pas encore séparés, sauf s'il s'agit déjà d'une vente à option,"

Rubrique. 45 - Si l'un des deux contractants use du droit d'option [en acceptant le contrat], dans ce cas la vente est conclue.

2112 - D'après ibn 'Umar (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Lorsque deux hommes concluent une affaire, dans ce cas chacun d'eux peut user du droit

d'option, tant qu'ils ne se sont pas séparés — C'est-à-dire, tant qu'ils sont ensemble —, sauf si l'un d'eux accorde le droit d'option à l'autre qui accepte ainsi le contrat, dans ce cas la vente est conclue. Aussi, s'ils se séparent après la conclusion du contrat sans que l'un d'eux n'y renonce, alors la vente est définitive.»

Rubrique. 46 - Si le vendeur a le droit d'option, est-ce que la vente est permise?

2113 - D'après ibn 'Umar (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Pas de vente entre les deux contractants tant qu'ils ne se sont pas séparés, sauf s'il s'agit déjà d'une vente à option.»

2114 - Selon Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés (Hammam dit: J'ai trouvé dans mon manuscrit ceci: Le droit d'option est de trois [jours]); s'ils disent la vérité et montrent..., on bénira leur contrat; s'ils mentent et dissimulent ..., il se peut qu'ils fassent un certain bénéfice, mains on éléminera la bénédiction de leur contrat.»

* Habbân: Directement de Hammam, directement d'Abu at-Tayyâh [qui dit] avoir entendu 'Abd Allah ibn al-Hârith rapporter ce hadîth, et ce de Hâkîm ibn Hizâm, du Prophète (r )...

Rubrique. 47 - Sur le cas où l'on achète un objet et qu'on le donne aussitôt comme cadeau avant de quitter le vendeur sans que celui-ci ne désapprouve la chose. — Sur le cas où l'on achète un esclave et qu'on l'affranchit...

* Tâwus dit, au sujet de celui qui achète une marchandise avec droit d'option:

«Elle lui appartient et le gain est à lui.»

2115 - Al-Humaydy: Directement de Sufyân, directement de 'Amrû, d'ibn 'Umar (radiallahanho) qui dit: «Nous étions en voyage avec le Prophète (r ); et comme j'étais sur un chamelon indocile appartenant à 'Umar, je ne pouvais le contrôler; il m'entraînait en avant de tout le monde. La chose poussait 'Umar à crier contre lui et à le faire revenir en arrière. Alors, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à 'Umar: "Vends-le-moi! — II est à toi, ô Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) ! répondit 'Umar. — Vends-le-moi!" insista le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui l'acheta alors de 'Umar. Aussitôt, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) s'adressa [à moi] et me dit: "II est à toi, ô ibn 'Umar! tu peux en faire ce que tu veux."»

2116 - D'après Sâlim ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Je vendis au Commandeur des croyants, 'Uthmân, un domaine à Wâdy contre un autre à Khaybar. Une fois l'affaire conclue, je retournai aussitôt de peur qu'il n'annule le contrat car la sunna consistait à ce que les deux contractants peuvent garder le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés.

«Mais une fois le contrat devenu définitif, je crus que je l'avais lésé: je l'avais conduit à trois nuits de marche du pays de Thamûd, tandis que lui, il m'avait conduit à trois nuits de marche de Médine.»

Rubrique. 48 - Sur la tromperie réprouvée dans les ventes.

2117 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Un homme dit au Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qu'on le trompe toujours dans les ventes. Le Prophète lui dit alors: "Lorsque tu conclus une affaire, dis ceci: Pas de tromperie!"

Rubrique. 49 - Sur ce qui a été dit au sujet des marchés.

* 'Abd-ar-Rahmân ibn 'Awf dit: A notre arrivée à Médine, je demandai: "Y a-t-il un marché où l'on peut faire des négoces? — II y a le marché des Qaynuqâ', me dit-on."

* 'Anas: 'Abd-ar-Rahmân dit: "Montrez-moi le marché!"

* 'Umar: J'étais pris par les négoces dans les marchés.

2118 - D'après Nâfi' ibn Jubayr ibn Mut'im, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Une armée attaquera la Ka'ba. Mais à son arrivée à Baydâ', les premiers et les derniers de cette armée seront engloutis... — 0 Messager d'Allah (r )! demandai-je, comment les premiers et des derniers de cette armée seront-ils engloutis alors qu'il y aura parmi eux les marchands et ceux qui ne feront pas partie d'eux? — Les premiers et les derniers seront engloutis mais on les ressuscitera [chacun] selon son intention."»

2119 - Selon Abu Sâlih, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit:

"La prière de l'un de vous en groupe vaut vingt sept fois la prière qu'il fait dans son souk ou dans sa maison. La raison est qu'en faisant de bonnes ablutions mineures pour se diriger ensuite vers la mosquée ne visant que la prière et sans être poussé que par celle-ci, chaque pas qu'il aura fait relèvera d'un degré ou lui effacera un péché. De plus, les anges restent à prier sur l'un de vous tant qu'il est dans son lieu de prière; ils disent: Allah! prie sur lui... Allah! accorde-lui [ta] miséricorde! et ce, tant qu'il n'y commet aucun péché et n'y lèse [personne]."

«Il dit aussi: "L'un de vous est en prière tant qu'il est retenu par elle."»

2120 - D'après Humayd at-Tawîl, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) était au marché lorsqu'un homme lui dit: "0 Abu al-Qâcim!" Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se retourna mais l'homme lui dit: "C'est celui-là que j'ai appelé." Sur ce, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Utilisez mon nom et laissez mon surnom!"»

2121 - 'Anas (radiallahanho): Un homme appela [quelqu'un] à al-Baqî' en disant: "0 Abu al-Qâcim!" Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se retourna vers l'homme mais celui-ci lui dit: "Ce n'est pas toi que j'ai voulu [appeler]." Sur ce, le Prophète dit: "Utilisez mon nom et laissez mon surnom!"

2122 - D'après Nâfï' ibn Jubayr ibn Mut'im, Abu Hurayra ad-Dusy (radiallahanho) dit:

«Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) sortit à une certaine heure de la journée. Il ne me parla pas et je ne lui parlai pas. En arrivant au marché des béni Qaynuqâ', il s'assit dans la cour de la maison de Fâtima et lui dit: "Est-ce que le petit est là;... est-il là?"

«Fâtima retint [al-Hasan] pour quelques instants et je crus qu'elle lui mettait un sikhâb(1) ou qu'elle le lavait. Après cela, l'enfant arriva en se précipitant. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) le serra alors contre lui, l'embrassa et dit: "Seigneur! aime-le et aime celui qui l'aime!"»

* Sufyân: 'Ubayd Allah me rapporta qu'il avait vu Nâfï' ibn Jubayr faire le witr avec une seule rak'a.

 

2123 - Ibn 'Umar: Du vivant du Prophète (r ), les gens achetaient la nourriture directement des endroits où passaient les caravanes. Mais il (salallahou alayhi wa sallam) envoyait les empêcher de la vendre là où ils l'avaient achetée, et ce jusqu'à ce qu'ils la transportent à l'endroit où l'on vend ordinairement la nourriture.

 

2124 - [Nâfï']: Ibn 'Umar (radiallahanho) nous a rapporté que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait interdit de vendre la nourriture tant qu'on ne l'avait pas encore.

(1) II s'agit d'un collier en grains de racines odoriférantes qu'on met au cou des enfants.

Rubrique. 50 - Sur la réprobation de hurler dans le marché.

2125 - D'après Hilâl, 'Atâ' ibn Yasâr dit: Comme je rencontrai 'Abd Allah ibn 'Amrû ibn al-As (radiallahanho), je lui dis: «Parle-moi de la description du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dans la Torah. — Certainement, me dit-il; par Allah, il est décrit dans la Torah par une partie de sa description qui est dans le Coran: "Prophète! Nous t'avons envoyé pour témoigner, porter la bonne nouvelle, donner l'alarme(1) être un refuge pour les Illétrés. Tu es Mon esclave et Mon Messager. Je t'ai donné le nom de Mutawkil(2)... Il n'est ni rude, ni dur, ni hurleur dans les marchés. Il ne repousse pas la mauvaise action par une autre [aussi] mauvaise; mais il pardonne et absout. Allah ne l'appellera à lui qu'après qu'il redresse à travers lui la religion déformée...:

jusqu'à ce qu'on dise'. "Nul dieu que Allah". Grâce à cette formule il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés (ghuif).»

* Rapporté aussi par 'Abd-al-'Azîz ibn Abu Salama, et ce de Hilâl.

* De Sa'î, de Hilâl, de 'Atâ', d'ibn Salâm: Le terme ghuif veut dire "toute chose dans une enveloppe". On dit "Une épée aghiaf, "Un arc ghalfâ", et "Un homme aghlaf' s'il n'est pas circoncis.

Rubrique. 51 - Les frais du mesurage doivent être assumés par le vendeur et celui qui livre...;

Car Allah, le Très-Haut, dit: "et lorsqu'ils leur vendent, à la mesure ou au poids, leur font perdre(3) [...](4)

* Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Demandez le mesurage [de la marchandisel jusqu'à avoir une bonne mesure."

* On rapporte de 'Uthmân (radiallahanho) que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: "Lorsque tu vends, fais [parfaitement] le mesurage; et lorsque tu achètes, demande un [bon] mesurage.»

 

2126 - D'après 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Celui qui achète une nourriture ne doit la vendre qu'après qu'on la lui rapporte».

(1)Al-'Ahzâb,45.

(2) Celui qui s'en remet à Allah.

(3) Al-Mutaffifûn, 3.

(4) On a omis un passage explicatif. La traduction du verset contient cette précision.

 

2127 - D'après ach-Cha'by, Jâbir (radiallahanho) dit: «'Abd Allah ibn 'Amrû ibn Harâm mourut en ayant des dettes [à payer]. Je sollicitai alors le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) de demander à ses créanciers de réduire les dettes. Il fit la chose, mais ils refusèrent. Sur ce, le Prophète (ç) me dit: "Va, et répartis tes dattes en plusieurs genres: les 'Ajwa à part et les 'Adhq-Zayd aussi à part; puis tu m'appelles!" Je fis la chose puis j'envoyai appeler le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui [arriva], s'assit en haut ou au milieu des dattes et [me] dit: "Mesure à ces gens!" En effet, je leur mesurai jusqu'à leur donner tous leurs dus, mais mes dattes restèrent comme si on en avait rien retranché.»

* Firas: D'ach-Cha'by, directement de Jâbîr, du Prophète (r ): Et il ne cessa de leur jauger jusqu'au payement [des dettes].

* De Hichâm, de Wahm, de Jâbir: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Coupe-lui [des régimes] et fais-lui [une bonne mesure].

Rubrique. 52 - Sur ce qui est recommandé du mesurage.

2128 - D'après al-Miqdâm ibn Ma'd Yakrib (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Mesurez votre nourriture... et vous aurez la bénédiction.»

Rubrique. 53 - Sur la bénédiction du sa1 du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) et le mud des Médinois.

* Le hadîth est aussi rapporté du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) par 'A'icha (radiallahanho).

2129 - D'après 'Abd Allah ibn Zayd (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) [dit]: Abraham avait déclaré sacrée La Mecque et invoqué Allah pour elle. Quant à moi, je déclare Médine sacrée comme Abraham avait déclaré auparavant La Mecque sacrée. J'ai prié pour Médine quant à son mud et à son sa' comme avait prié Abraham (que le Salut soit sur lui) pour La Mecque.

2130 - 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Seigneur! Bénis-leur leurs jauges; bénis-leur leur mud.'" C'est-à-dire les gens de Médine.

Rubrique. 54 - Sur ce qui a été dit au sujet de la vente de la nourriture et de l'accaparement.

2131 - D'après Sâlim, son père (radiallahanho) dit: «Du vivant du Messager (r ), je vis qu'on corrigeait ceux qui achetaient les nourritures en bloc afin qu'ils ne les vendent qu'après les avoir transportées vers leurs demeures/haltes.»

2132 - D'après ibn 'Abbâs (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un homme vende une nourriture tant qu'il ne l'a pas encore reçue.

Tâwus: Je dis alors à ibn 'Abbâs: "Et comment cela? — Cela, répondit-il, est similaire à l'échange des dirham contre des dirham qui en retardent la nourriture."

2133 - Directement d'Abu al-Walîd, directement de Chu'ba, directement de 'Abd Allah ibn Dinar qui dit: «J'ai entendu ibn 'Umar (radiallahanho) dire: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Celui qui achète une nourriture ne doit la vendre qu'après avoir reçu livraison."»

2134 - Directement de 'AU, directement de Sufyân à qui 'Amrû ibn Dinar rapportait [le hadîth suivant], et ce d'az-Zuhry, de Mâlik ibn 'Aws qui dit: «Qui est-ce qui a de quoi faire le sarfî — Moi, répondit Talha, [mais il faut attendre] le retour de notre trésorier de Ghâba.»

Sufyân: «C'est ce que nous avons retenu d'az-Zuhry sans rien ajouter. Il dit:

"Mâlik ibn 'Aws m'a rapporté avoir entendu 'Umar ibn al-Khattâb (radiallahanho) dire que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: De l'or contre de l'or est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends(1) Du froment contre du froment est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! Des dattes contre des dattes est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! De l'orge contre de l'orge est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends!"»

Rubrique. 55 - Sur la vente de la nourriture avant de recevoir livraison et sur la vente de ce qu'on n'a pas...

2135 - Directement de 'Ali ibn 'Abd Allah, directement de Sufyân qui dit: Ce que nous avons retenu de 'Amrû ibn Dinar est qu'il avait entendu Tâwus dire:

«J'ai entendu ibn 'Abbâs (radiallahanho) dire: "La chose qui fut interdite par le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) est de vendre de la nourriture avant de recevoir livraison... Et je crois que toute chose est comme la nourriture."»

2136 - D'après ibn 'Umar (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit:"Celui qui achète une nourriture ne doit la vendre qu'après qu'on la lui rapporte."

Isma'îl ajouta: Celui qui achète une nourriture ne doit la vendre qu'après avoir reçu livraison.

(1) C.-à-d. en cas de livraison sans délai et de main en main.

Rubrique. 56 - Sur celui qui achète une nourriture par conjecture et décide de ne la vendre qu'après l'avoir transportée à son lieu de halte et sur le comportement à observer en ce domaine.

2137 - D'après Sâlim ibn 'Ab-ul-Lâh, ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), je vis les gens acheter — c'est-à-dire la nourriture — par conjecture et qu'on les frappait pour ne plus vendre la chose dans le même endroit, et ce dans le but qu'ils la transportent jusqu'à leurs haltes.»

Rubrique. 57 - Si l'on achète un objet ou une bête qu'on laisse chez le vendeur... ou qui meurt avant de recevoir livraison.

* Ibn 'Umar (radiallahanho) dit: L'acheteur doit garantir ce qui existait et [dont les différentes pièces] étaient présentes [après] la conclusion du contrat.

 

2138 - D'après le père de Hichâm, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Rares étaient les jours où le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) ne se rendait pas chez Abu Bakr pendant l'un des deux bouts de la journée. Et lorsqu'on lui donna la permission de s'expatrier à Médine, nous fûmes surpris de sa présence chez nous vers midi. Et comme on annonça cela à Abu Bakr, celui-ci dit: "Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) n'est venu à nous en cette heure qu'à cause d'une chose grave."

«En entrant, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Abu Bakr: "Fais sortir ceux qui sont chez toi! — 0 Messager d'Allah (r )! répondit Abu Bakr, il n'y a là que mes deux filles (il voulait parler de 'A'icha et de 'Asmâ'). — Es-tu au courant que j'ai reçu la permission de quitter [La Mecque]? — 0 Messager d'Allah (r )! je vais être en ta compagnie." Après cela, Abu Bakr dit: "0 Messager d'Allah (r )! j'ai deux chamelles que j'avais préparées pour le voyage; prends-en une! — Je la prends, accepta le Prophète (r ), [mais] moyennant un prix."»

Rubrique. 58 - Sur: "On ne doit pas vendre contre la vente de son frère" et "On ne doit pas offrir un prix contre le prix de son frère", à moins que celui-ci donne la permission ou laisse la chose.

2139 - D'après 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Que l'un d'entre vous ne vende pas contre la vente de son frère."

2140 - Suivant Sa'îd ibn al-Mussayyab, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Le Messager

d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un citadin vende pour le compte d'un Bédouin.. [Il dit aussi]: N'usez pas du compérage dans la vente. Que l'homme ne vende pas contre la vente de son frère; qu'il ne demande pas en mariage contre la demande de son frère. Que la femme ne demande pas la répudiation de sa sœur dans le but de renverser le contenu de son vase'}»

Rubrique. 59 - Sur la vente aux enchères.

* 'Atâ': J'ai vécu dans un temps où les gens ne voyaient aucun mal à vendre le butin au plus offrant.

2141 - Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho): Un homme accorda à son esclave un affranchissement posthume. Mais, il tomba ensuite dans le besoin. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) prit alors cet esclave et dit: "Qui est-ce qui veut l'acheter de moi?" Nu'aym ibn 'Abd Allah [accepta] de l'acheter à une certaine somme que le Prophète remit [au propriétaire].

Rubrique. 60 - Sur le compérage lors des ventes et sur celui qui dit que ce genre de ventes n'est pas permis.

* Ibn Abu 'Awfâ: Celui qui use de complicité dans une vente est considéré comme un mangeur d'usure, un trompeur.

Le compérage est une tromperie non fondée et qui ne peut être licite. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "La tromperie est dans le Feu", "Celui qui fait un acte qui ne suit pas notre Religion, cela est réprouvé".

2142 - D'après Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit le compérage lors des ventes.»

Rubrique. 61 - Sur la vente aléatoire et la vente du fœutus de la bête pleine.

2143 - D'après Nâfi', 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la vente [dite] de habi al-habala.

(1) C.-à-d. perturber sa vie.

(2) Les premiers Musulmans.

Rubrique. 62 - Sur la vente au toucher mutuel (al-mulâmasa)

* 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) l'interdit.

2144 - D'après Abu Sa'id, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la munâbadha — c'est-à-dire le fait qu'un homme mette en vente une pièce d'étoffe sans laisser l'occasion à l'autre partie de la palper ou de la voir. Il interdit aussi la mulâmasa. Et la mulâmasa est le fait de toucher la pièce d'étoffe sans la regarder(1)...

2145 - D'après Muhammad, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «On interdit deux façons de s'habiller: le fait que l'homme s'enveloppe dans un seul vêtement puis le relève par dessus son épaule (2)...

«On interdit aussi deux genres de vente: la vente au toucher {limas} et la vente au jet (nibâdh).»

Rubrique. 63 - Sur la vente au jet mutuel [entre les deux contractants] (al-munâbadhd)

* 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) l'interdit.

2146 - Abu Hurayra (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la mulâmasa et la munâbadha.

2147 - D'après 'Atâ' ibn Yazîd, Abu Sa'îd (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit deux façons de s'habiller... et deux genres de ventes: la mulâmasa et la munâbadha

Rubrique. 64 - Sur la défense que le vendeur ne traie pas durant plusieurs jours les chamelles, les vaches, les ovins et toute bête dont on peut retenir le lait dans le pis...

* La bête musarrât est celle qu'on a retenu son lait dans le pis sans la traire. Etymologiquement, la tasriya est le fait de retenir de l'eau. On dit: sarartu-l-mâ'a, c'est-à-dire, j'ai retenu l'eau (ma a).

(1)Sans voir les deux marchandises.

(2) Les deux définitions sont trop brèves. Le lecteur trouvera dans ce qui suit des explications plus détaillées.

(3) Ce qui laisse apparaître les parties intimes. Quant à la deuxième façon de s'habiller, elle n'est pas citée dans cette version de ce hadîth.

 

l-'A'raj: Abu Hurayra (radiallahanho) rapporte du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) ceci: «Ne gonflez pas les pis des brebis et des chamelles en vous abstenant de les traire... Cependant, celui qui achète une telle bête est entre deux choix, après l'avoir traite: soit qu'il l'accepte, soit qu'il la rende avec un sa' de dattes.»

* On rapporte aussi "un sa' de dattes" dans les versions d'Abu Sâlih, de Mujâhîd, d'al-Walîd ibn Rabâh et de Musa ibn Yasâr, et ce d'après Abu Hurayra, du Prophète (r ).

* Quelques-uns rapportent d'ibn Sirîn ceci: "un sa' de nourriture, et il a le droit d'option durant trois jours."

* D'autres, et d'ibn Sirîn toujours, rapportent ceci "sa’ de dattes" sans toutefois citer les trois [jours],

Enfin, la plupart des versions citent les dattes.

2149 - D'après Abu 'Uthmân, 'Abd Allah ibn Mas'ûd (radiallahanho) dit: «Celui qui achète une brebis, qu'on n'a pas traite pour lui gonfler le pis, puis [veut] la rendre, doit remettre avec elle un sa'de dattes...

«Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit d'aller à la rencontre des caravanes de commerce...»

2150 - Selon Abu Hurayra (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "N'allez pas à la rencontre des caravaniers... Que l'un de vous ne vende pas contre la vente d'un autre d'entre vous.. N'usez pas du compérage [lors des ventes]... Que le citadin ne vende pas pour un bédouin... Ne retenez pas le lait des brebis pour gonfler leurs pis. Celui qui achète ce genre de bêtes, et la trait, est entre deux choix: la retenir s'il l'accepte, ou la rendre avec un sa' de dattes si elle ne lui plaît pas."

Rubrique. 65 - [L'acheteur], s'il le veut, peut rendre la bête à laquelle on a gonflé le pis en s'abstenant de la traire. [Maisi s'il la trait, il doit aussi remettre un sa’ de dattes.

2151 - D'après Ziyâd, Thâbit, l'affranchi de 'Abd-ar-Rahmân ibn Zayd, rapporte avoir entendu Abu Hurayra (radiallahanho) dire: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit:

"Celui qui achète une brebis dont le pis a été gonflé en s'abstenant de la traire et la trait ensuite, celui-là peut retenir la bête s'il l'accepte, sinon il [la rendra] avec un sa' de dattes pour l'avoir traite."

Rubrique. 66 - Sur la vente de l’ esclave fornicateur.

* Churayh: [L'acheteur] peut le rendre à cause de la fornication.

2152 - D'après Sa'îd al-Maqbury, son père [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra dire: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam)dit: "Lorsque la femme esclave fornique et qu'on prouve cela, que [le maître] la fustige sans exagérer à la blâmer. Si elle fornique une deuxième fois, qu'il la fustige [aussi] sans trop la blâmer. Et si elle fornique une troisième fois, qu'il la vende fût-ce contre une corde de poils."»

2153/2154 - Directement de 'Ismâ'îl, directement de Mâlik, d'ibn Chihâb, de 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah, d'Abu Hurayra et de Zayd ibn Khâlid (radiallahanho):

Interrogé sur la femme esclave qui n'est pas mariée et qui fornique, le Messager d'Allah(salallahou alayhi wa sallam) dit: "Si elle fornique, fustigez-la. Et si elle fornique [une deuxième fois], fustigez la aussi; puis, si elle fornique encore [une troisième fois], vendez-la, fût-ce contre une tresse."

Ibn Chihâb: Je ne sais si c'est après la troisième ou la quatrième fois que cela peut avoir lieu.

Rubrique. 67 - Sur la vente et l'achat avec les femmes.

2155 - D'après 'Urwa ibn az-Zubayr, 'A'icha (radiallahanho) [dit]: «Comme le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) était entré chez moi, je lui parlai [de l'affaire de Barîra]. Il me dit alors:

"Achète [-la] et affranchis-la! le droit de patronage revient à celui qui affranchit." Le soir, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se leva, loua Allah de ce qu'il est digne puis dit: "Qu'ont-ils, quelques gens, à exiger des conditions qui ne se trouvent pas dans le Livre d'Allah? Celui qui exige une condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah, alors cette condition est considérée nulle; même si on exige cent conditions. La clause d'Allah est plus juste et solide."»

 

2156 - Directement de Hassân ibn Abu 'Abbâd, directement de Hammam, directement de Nâfî', de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): 'A'icha (radiallahanho) voulut acheter Barîra. [Entre temps], le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) sortit faire la prière. A son retour, 'A'icha lui dit: "[Ses maîtres] refusent de la vendre à moins qu'ils ne gardent le droit de patronage. — Le droit de patronage, expliqua le Prophète (r ), revient à celui qui affranchit."

[Hammâml: Je dis à Nâfi': "Le mari de Barîra, était libre ou esclave] — Et qu'est-ce que j’en sais rétorqua-t-il."

Rubrique. 68 - Est-ce que le citadin peut vendre au profit du bédouin sans recevoir de salaire? Et peut-il l'aider ou le conseiller?

* Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Si l'un de vous demande conseil à son frère, celui-ci doit lui donner un conseil sincère."

* 'Atâ' permit ce genre de vente.

2157 - Qays [rapporta ceci]: J'ai entendu Jarîr (radiallahanho) dire: «Je prêtai allégeance au Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) sur l'attestation qu'il n'y a de dieu que Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, sur le fait d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakât, sur le fait d'entendre... et d'obéir, et enfin sur le fait d'être sincère avec tout musulman.»

2158 - D'après Tâwûs père, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit:

"N'allez pas à la rencontre des caravanes... Et que le citadin ne vende pas au profit du bédouin."»

Tâwûs: Je dis alors à ibn 'Abbâs: «Que veut dire "que le citadin ne vende pas au profit du bédouin"? — II ne faut pas qu'il soit son courtier, expliqua-t-il.»

Rubrique. 69 - Sur celui qui réprouve qu'un citadin vende au profit d'un bédouin moyennant salaire.

2159 - Directement de 'Abd Allah ibn Sabbâh, directement d'Abu 'Ali al-Hanafy, de 'Abd-ar-Rahmân ibn 'Abd Allah ibn Dinar, de son père, de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho) qui dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un citadin vende au profit d'un bédouin»

Et c'est ce que ibn 'Abbâs disait.

Rubrique. 70 - Le citadin ne doit pas vendre (1) au profit d'un bédouin comme étant [son] courtier.

* Ibn Sirîn et 'Ibrâhîm réprouvèrent cela pour l'acheteur comme pour le vendeur.

* 'Ibrahîm: Les Arabes disent "bi' II thawban"^\ bien qu'ils veulent parler de l'achat.

2160 - Sa'îd ibn al-Musayyab [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra (radiallahanho) dire:

«Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Que l'homme [n'essaye pas] d'acheter contre l'achat de son frère... N'usez pas du compérage lors des ventes et que le citadin ne vende(2) pas au profit du bédouin."»

2161 - D'après Muhammad, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: "On nous a interdit qu'un citadin vende au profit d'un bédouin."

Rubrique. 71 - Sur la réprobation d'aller à la rencontre des caravanes(3). — Sur la nullité d'un tel achat; car celui qui l'effectue est pécheur, s'il est au courant de l'interdiction; de plus, il s'agit d'une tromperie dans la vente qui ne peut être permise.

2162 - Selon Sa'îd ibn Abu Sa'îd, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit d'aller à la rencontre [des caravanes] et qu'un citadin vende au profit d'un bédouin.»

2163 - D'après ibn Tâwus, son père dit: «J'interrogeai ibn 'Abbâs (radiallahanho) en lui disant: "Que veut dire: Que le citadin ne vende pas au profit du bédouine — II ne faut pas, m'expliqua-t-il, qu'il soit son courtier."»

2164 - D'après Abu 'Uthmân, de 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Celui qui achète une bête qui n'a pas été traite pour lui gonfler le pis, peut la rendre avec un sa'...

«Le Prophète (ç) interdit d'aller à la rencontre des caravanes de commerce...»

2165 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Ne vendez pas les uns contre les autres et n'allez pas à la rencontre des marchandises avant qu'elles n'arrivent au marché."

(1) En arabe le bay' peut désigner la vente comme il peut désigner l'achat. Ici, bi' est à la deuxième personne de l'impératif.

(2) Ou: n'achète pas...

(3) Dans le but d'acheter les marchandises avant qu'elles n'arrivent aux marchés habituels.

Rubrique. 72 - Sur les limites où l'on peut aller à la rencontre [des caravanes].

2166 - Nâfi', de 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Nous avions l'habitude d'aller à la rencontre des caravanes et de leur acheter des denrées. Mais, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) nous interdit de les revendre avant qu'elles ne parviennent au marché des denrées.»

* Abu 'Abd Allah: L'achat se faisait alors en haut du marché, cela est prouvé par le hadîth de 'Ubayd Allah.

2167 - Directement de Musaddad, directement de Yahya, de 'Ubayd Allah (radiallahanho) qui dit: «On achetait les denrées en haut du marché puis on les revendait au même endroit; d'où le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit de les vendre sur place et avant de les transporter...»

Rubrique. 73 - Sur le cas où l'on exige dans le contrat de vente des conditions illicites.

2168 - D'après 'Urwa, 'A'icha (radiallahanho) dit: Barîra vint me voir et me dit: "Je viens de conclure avec mes maîtres un contrat d'affranchissement stipulant le payement de neuf 'uqiyya; une 'uqiyya en chaque année. Veux-tu m'aider. — Si tes maîtres le veulent bien, lui dis-je, je leur donnerai cette somme; à condition que le droit de patronage me revienne." Sur ce, Barîra alla voir ses maîtres mais ceux-ci refusèrent la proposition. Alors elle les quitta et revint me voir tandis que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) était assis [chez moi]. Elle dit: "Je leur ai fait la proposition mais ils insistent d'avoir le droit de patronage." Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) entendit ces paroles.

Aussitôt, 'A'icha informa le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui lui dit: "Prends-la et exige d'eux d'avoir le droit de patronage! car ce droit revient à celui qui affranchit." En effet, 'A'icha fit la chose. Après quoi, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) se leva pour faire un discours aux fidèles. Il loua Allah et Lui rendit grâce puis il dit: "Cela dit, qu'ont-ils, quelques gens, à exiger des conditions ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah. Toute condition ne se trouvant pas dans le Livre d'Allah est nulle, même s'il s'agit de cent conditions. Le jugement d'Allah est plus juste et la condition d'Allah est plus solide. Quant au droit de patronage, il revient à celui qui affranchit."

2169 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): 'A'icha, la Mère des croyante, voulut acheter une esclave pour ensuite l'affranchir. Mais les maîtres de celle-ci lui dirent:

"Nous te la vendons à condition de garder le droit de patronage." Et 'A'icha d'aller informer le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) sur la chose. Mais il lui dit: "Cela ne peut t'empêcher..., le droit de patronage revient à celui qui affranchit."

Rubrique. 74 - Sur la vente de dattes contre des dattes.

2170 - D'après ibn Chihâb, Mâlik ibn 'Aws entendit 'Umar (radiallahanho) rapporter que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: «Du froment contre du froment est une usure sauf [si les deux contractants se disent sur-le-champ]: "Prends...!" De l'orge contre de l'orge est une usure sauf [du cas où l'on se dit] "Prends...!" Dattes contre dattes est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: "Prends...!"»

Rubrique. 75 - Sur la vente du raisin sec contre du raisin sec et des vivres contre des vivres.

2171 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la muzâbana.

Et la muzâbana est la vente des dattes encore sur palmier contre des dattes mesurées ou la vente du raisin sec par mesurage contre du raisin encore sur vigne.

2172 - Selon Nâfï', ibn 'Umar (radiallahanho) [dit]: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit la muzâbana.

«Et la muzâbana est le fait de vendre des dattes sur le palmier contre des dattes mesurées en disant: "S'il y a un surplus, il sera à moi; et s'il y a un manque, j'assumerai la différence."

 

2173 - II (ibn 'Umar) dit aussi ceci: «Zayd ibn Thâbit me rapporte que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) permit [la vente] des 'arâya(1) par conjecture.»

(1) Voir Rubrique. 84.

 

Rubrique. 76 - Sur la vente de l'orge contre de l'orge.

2174 - D'après ibn Chihâb, Mâlik ibn 'Aws rapporte avoir cherché à faire le change de cent dinars. «Alors, dit-il, Talha ibn 'Ubayd Allah m'appela. Et après avoir négocié l'affaire, il accepta de me faire le change, prit [les pièces] d'or et commença à les palper avec les mains; puis il me dit: "Je dois attendre le retour de mon trésorier de Ghâba." 'Umar, qui entendait, dit alors: "Par Allah! tu ne le quitteras qu'après avoir pris de lui [la somme échangée]! Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) a dit: De l'or contre de l'or est une usure sauf s'il s'agit d'un "Prends!" mutuel et immédiat. Du froment contre du froment est une usure, sauf s'il s'agit d'un "Prends!" mutuel et immédiat. De l'orge contre de l'orge est une usure, sauf s'il s'agit d'un "Prends!" mutuel et immédiat. Des dattes contre des dattes est une usure, sauf s'il s'agit d'un "Prends...!" mutuel et immédiat,"»

Rubrique. 77 - Sur la vente de l'or contre de l'or.

2175 - D'après 'Abd-ar-Rahmân ibn Abu Bakr, Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Ne vendez pas de l'or contre de l'or, sauf dans le cas où il y a égalité; ni de l'argent contre de l'argent, sauf s'il y a égalité. Cependant, vous [pouvez] vendre de l'or contre de l'argent et de l'argent contre de l'or comme bon vous semble."»

Rubrique. 78 - Sur la vente de l'argent contre de l'argent.

2176 - Abu Sa'îd rapporta du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) un hadîth similaire [à celui rapporté par 'Umar]. Et en le rencontrant, 'Abd Allah ibn 'Umar lui dit: «O Abu Sa'îd! qu'est-ce que tu es en train de rapporter du Messager d'Allah (r )? — Au sujet de l'argent contre de l'argent? rétorqua-t-il. Eh bien! j'ai entendu le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dire: "De l'or contre de l'or doit être fait pareil contre pareil(1) et de l'argent contre de l'argent doit être fait pareil contre pareil."»

2177 - Abu Sa'îd al-Khudry (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Ne vendez de l'or contre de l'or que pareil à pareil et n'ajoutez rien... Ne vendez de l'argent contre de l'argent que pareil à pareil et n'en ajoutez rien... Et n'en vendez pas ce qui est non présent contre ce qui est présent."

(1) Autrement dit, on ne peut échanger deux pièces d'or qui ont un poids différent. C'est l'explication qu'on trouve dans Fathu-l-Bâry; et on aurait pu l'adopter et choisir cette traduction: De l'or contre de l'or doit être à poids égaux. Mais, à notre humble avis, il ne s'agit là que d'un cas; le hadîth a une portée, nous semble-t-il, beaucoup plus générale, car plusieurs paramètres se rapportant à la question peuvent être pareils (la qualité du minerai; le monnayage, s'il s'agit d'une monnaie; l'intérêt porté à la chose, etc.).

Rubrique. 79 - Sur la vente d'un dinar contre un dinar à terme.

2178 - 2179 - D'après 'Amrû ibn Dinar, Abu Sâlih az-Zayyât rapporte avoir entendu Abu Sa'îd al-Khudry (radiallahanho) dire: «Dinar contre dinar et dirham contre dirham.» Je lui dis alors, rapporte Abu Sâlih: «Mais ibn 'Abbâs n'est pas de cet avis! — Je l'ai interrogé, répliqua Abu Sa'îd, en lui disant ceci: "As-tu entendu la chose du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) ou est-ce que tu l'as trouvée dans le Livre d'Allah? — Je ne prétends rien de tout cela, a-t-il répondu, et au sujet du Messager d'Allah (r ), vous en savez plus que moi. Toutefois 'Usâma me rapporta que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: II n'y a d'usure que dans ce qui est à terme."»

Rubrique. 80 - Sur la vente à terme de l'argent contre de l'or.

2180/2181 - Habîb ibn Abu Thâbit dit: J'ai entendu Abu al-Minhâl dire:

«J'interrogeai al-Barâ' ibn 'Azib et Zayd ibn 'Arqam (radiallahanho) sur l'échange de l'or contre de l'argent et tous deux me dire: "Celui-ci est mieux placé que moi [pour te répondre]." Et quand même tous deux dirent: "Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) a défendu de vendre à crédit de l'or contre de l'argent."»

Rubrique. 81 - Sur la vente de l'or contre de l'argent de la main à la main.

2182 - D'après 'Abd-ar-Rahmân ibn Abu Bakra, son père (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit [de vendre] de l'argent contre de l'argent et de l'or contre de l'or, qu'égalité à égalité. Cependant, il nous donna l'autorisation de vendre de l'or contre de l'argent et de l'argent contre de l'or comme bon nous semble.»

Rubrique. 82 - Sur la vente dite de muzâbana\ c'est-à-dire, la vente de dattes non encore cueillies contre des dattes [sèches], ou du raisin sec contre [du raisin encore] sur vigne. — Sur la vente des ‘arâya(1)

* 'Anas: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana et la muhâqala(2).

(1)V.Rubrique.84.

(2) V. hadît^ 2207.

2183 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Ne vendez les fruits qu'après l'apparition de leur bon état, et ne vendez pas les dattes non cueillies contre des dattes [sèches]."

2184 - Sâlim: 'Abd Allah me rapporta, de Zayd ibn Thâbit, que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait, plus tard, autorisé la vente de la 'ariyya contre des dattes fraîches ou des dattes sèches. Mais il n'avait pas donné d'autorisation pour les autres [fruits].

2185 - Directement de 'Abd Allah ibn Yûsuf, directement de Mâlik, de Nâfî', de 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana.

Et la muzâbana consiste à acheter des dattes non encore cueillies contre des dattes sèches mesurées ou la vente du [raisin] sur vigne contre du raisin sec mesuré.

2186 - Abu Sa'îd al-Khudry (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muzâbana et la muhâqala. Or la muzâbana consiste à acheter des dattes sur le palmier contre des dattes [sèches].

2187 - D'après 'Ikrima, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muhâqala et la muzâbana”

2188 - Zayd ibn Thâbit (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) autorisa à celui qui bénéficie d'une 'ariyya de la vendre par conjecture [contre des dattes sèches].

Rubrique. 83 - Sur la vente de dattes encore sur le palmier contre de l'or ou de l'argent.

2189 - D'après Abu az-Zubayr, Jâbir (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les dattes qu'après qu'elles deviennent mûres et de n'en vendre que contre des dinar et des dirham, exception faite pour les 'arâya.»

2190 - Directement de 'Abd Allah ibn 'Abd-ul-Wahhâb qui dit: «J'ai entendu Mâlik dire oui à 'Ubayd Allah ibn ar-Rabî' qui l'interrogea en ces termes: "Est-ce que Dâwud t'a rapporté, d'Abu Sufyaû, d'Abu Hurayr? (radiallahanho), que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait autorisé la vente des 'arâya pour cinq wisq [seulement]? (ou: pour moins de cinq wisq.»

2191 - Directement de 'AH ibn 'Abd Allah, directement de Sufyân,

directement de Yahya ibn Sa'îd qui dit: J'ai entendu Buchayr dire: «J'ai entendu Sahl ibn Abu Hathma [dire] que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait défendu la vente de dattes [encore sur palmier] contre des dattes sèches et qu'il avait donné l'autorisation de vendre par conjecture la ariyya pour que le propriétaire en mange fraîches les dattes.»

Ali ibn 'Abd Allah: Sufyân rapporta ceci dans une autre circonstance:

«Cependant, il donna l'autorisation que les propriétaires de la 'ariyya l'achètent pour manger ses dattes fraîches.» Et c'est le même hadîth.

Sufyân: «Tout jeune que j'étais, je dis à Yahya: "Les Mecquois disent que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait autorisé la vente des arâya. — Qu'en savent-ils? Rétorqua-t-il. — Ils rapportent cela de Jâbir." Sur ce, il ne dit mot.

«En fait, par ma réponse, je voulais dire [à Yahya] que Jâbir était bien et bel un Médinois.»

«Le hadîth cité, dit-on à Sufyân, ne contient-il pas ceci: "II défendit de vendre les dattes qu'avant l'apparition de leur bon état"?— Non, répondit-il.»

Rubrique. 84 - Sur l'explication des arâya.

* Mâlik: La 'ariyya est le fait qu'un homme fait don d'un palmier au profit d'un autre homme mais qui (le donateur) est gêné ensuite par les va-et-vient du bénéficiaire, on donne alors au donateur l'autorisation d'acheter ce palmier moyennant des dattes sèches.

* Ibn 'Idris: La 'ariyya ne peut avoir lieu que s'il y a des dattes mesurées et de la main à la main et sans que ce soit à bloc (1)

Ce qui étaye cela est l'avis suivant de Sahl ibn Abu Hathma: "... Cela doit être fait moyennant des wisq bien précis."

* Ibn 'Ishâq — dans son hadîth de Nâfî', d'ibn 'Umar (radiallahanho) — dit: Les arâya consistaient à ce qu'un homme faisait don d'un ou de deux palmiers de ses biens.

* Yazîd — de Sufyân ibn Husayn — dit: Les arâya étaient des palmiers qu'on donnait aux indigents. Ceux-ci ne pouvaient attendre la maturité des dattes d'où on leur donnait l'autorisation de les vendre contre la quantité de dattes sèches qu'ils voulaient.

(1) C.-à-d. sans s'assurer du poids et de la mesure.

2192 - Zayd ibn Thâbit (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) donna la permission de vendre par conjecture les arâya contre des [dattes] mesurées.

* Musa ibn 'Uqba: Les arâya sont des palmiers bien précis dont on achète [les dattes].

Rubrique. 85 - Sur la vente des fruits avant l'apparition de leur bon état.

2193 - De Layth, d'Abu az-Zinâd: 'Urwa ibn az-Zubayr rapportait que Sahl ibn Abu Hathma al-'Ansâry — il appartenait aux béni Hâritha — lui rapporta que Zayd ibn Thâbit (radiallahanho) avait dit: «Du vivant du Messager d'Allah (r ), les gens vendaient les uns aux autres des fruits [encore sur l'arbre]. Et une fois la période des cueillettes et la date des comptes arrivée, l'acheteur disait que les fruits étaient tombés en pourriture ou frappés par une certaine maladie ou bien qu'ils avaient subi un dessèchement. En fait, c'étaient des fléaux qu'on présentait comme prétexte.

«Voyant le grand nombre des litiges qui se présentaient devant lui à ce sujet, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Si [vous insistez à faire ce genre d'opération], ne vendez les uns aux autres qu'après l'apparition du bon état des fruits." C'était comme un conseil qu'il le leur donnait du fait du grand nombre de leurs litiges.»

Abu az-Zinâd: Khârija ibn Zayd ibn Thâbit me rapporta que Zayd ibn Thâbit ne vendait les fruits de sa terre qu'après le lever des Pléiades (1) date où se distingue le jaunissement du rougissement [des fruits].

* Abu 'Abd Allah: Cela fut aussi rapporté par 'Ali ibn Bahr, et ce directement de rfakkâm, directement de 'Anbasa, de Zakariyyâ', d'Abu az-Zinâd, de 'Urwa, de Sahl, de Zayd.

2194 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits avant l'apparition de leur bon état. Il défendit cela au vendeur comme à l'acheteur.

2195 - 'Anas (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits des palmiers avant qu'ils ne deviennent zahû.

(1) Au Hidjaz, les Pléïades commencent à se lever à l'aube durant le début de l'été; c'est-à-dire, au moment où commence à apparaître le bon état des fruits.

* Abu 'Abd Allah: C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils rougissent.

2196 - D'après Salîm ibn Hayyaû, Sa'îd ibn Mina' dit: J'ai entendu Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dire: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits avant qu'ils ne deviennent chuqh. — Et que veut dire, a-t-on demandé, devenir chuqh ? — C'est-à-dire devenir rougeâtre et jaunâtre et qu'on peut en manger.»

Rubrique. 86 - Sur la vente des palmiers avant l'apparition du bon état [de leurs fruits].

2197 - D'après 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits avant l'apparition de leur bon état et les palmiers avant qu'ils ne deviennent zahû(1). On l'interrogea alors: "Et que veut dire: devenir zahû. — C'est devenir rougeâtre ou jaunâtre, expliqua-t-il."

Rubrique. 87 - Si l'on vend des fruits avant l'apparition de leur bon état et qu"ils subissent ensuite un fléau, dans ce cas c’est le vendeur qui assumera cela.

2198 - 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les fruits avant qu'ils ne deviennent zahu. On interrogea alors: "Et que veut dire:

devenir zahu? — Jusqu'à ce qu'ils deviennent rougeâtres, expliqua-t-on." Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit alors: "Voyez-vous si Allah s'oppose [au développement] du fruit? De quel droit alors l'un de vous prend le bien de son frère?"

2199 - De Layth, directement de Yûnus, d'ibn Chihâb qui dit: «Si un homme achète des fruits avant l'apparition de leur bon état et qu'ils subissent ensuite un fléau, dans ce cas les dommages seront assumés par le propriétaire.

«Sâlim ibn 'Abd Allah m'a rapporté d'ibn 'Umar (radiallahanho) que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: "Ne vendez pas les uns aux autres les fruits avant que n'apparaisse leur bon état, et ne vendez pas des dattes [sur palmiers] contre des dattes sèches."»

Rubrique. 88 - Sur l'achat à terme des subsistances.

2200 - Al-'A'mach dit: «Comme nous citâmes le gage dans le cas du prêt à

(1) En fait, ce sont les dattes qui deviennent zahû.

terme, 'Ibrâhîm nous dit: "II n'y a aucun mal à cela." Ensuite, il nous rapporta d'al-'Aswad, de 'A'icha (radiallahanho), que le Prophète (ç) avait acheté à terme des subsistances d'un Juif en lui donnant son armure comme gage.»

Rubrique. 89 - Sur le cas où l'on veut vendre des dattes contre d'autres dattes meilleures.

2201/2202 - D'après Abu Sa'îd al-Khudry et Abu Hurayra (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) désigna un homme pour Khaybar puis celui-ci vint lui apporter des dattes janîb(1). Alors, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) lui demanda: "Est-ce que toutes les dattes de Khaybar sont ainsi? — Par Allah, non! Messager d'Allah! c'est que nous échangeons un sa' de ce genre contre deux sa' d'un autre genre et les deux sa' contre trois. — Ne fais pas cela! Opposa le Messager d'Allah (r), tu dois vendre le tout contre des dirham puis, avec [ces] dirham, tu achèteras des dattes janîb.''1

Rubrique. 90 - Sur celui qui vend ou loue des palmiers fécondés ou une terre ensemencée.

2203 - D'après ibn Abu Mulayka, Nâfi', l'affranchi d'ibn 'Umar, dit: «Tout palmier vendu sans faire mention des fruits, et qui a été fécondé, dans ce cas les dattes appartiennent à celui qui a fécondé... De même pour l’ esclave et la terre labourée.»

Nâfî [ne] cita que ces trois choses à ibn Abu Mulayka.

 

2204 - 'Abd Allah ibn 'Umar (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Celui qui vend un palmier déjà fécondé, dans ce cas les fruits reviennent au vendeur, sauf si l'acheteur exige le contraire."

(1) C.-à-d. de bonne qualité.

 

Rubrique. 91 - Sur la vente de céréales sur pied contre des subsistances mesurées.

2205 - Selon Nâfi', ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la

muzâbana, c'est-à-dire de vendre des dattes sur les palmiers du jardin contre des dattes [sèches] mesurées ou, s'il s'agit de raisin encore sur vigne, de vendre celui-ci contre du raisin sec mesuré; ou bien encore, s'il s'agit de céréales sur pied, de vendre celles-ci contre des subsistances mesurées. Il (salallahou alayhi wa sallam) interdit tout cela.»

Rubrique. 92 - Sur le fait de vendre [des dattes] avec leur palmier.

2206 - Ibn 'Umar (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Quiconque féconde des [dattes] puis vend les palmiers, alors celui qui a fécondé aura les dattes des palmiers; exception faite du cas où l'acheteur exige de les avoir."

Rubrique. 93 - Sur la vente dite de mukhâdarf(1)

2207 - D'après 'Ishâq ibn Abu Talha al-Ansâry, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit la muhâqala(2), la mukhâdara, la mulâmasa, la munâbadha et la muzâbana.»

2208 - 'Anas (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre les dattes avant qu'elle ne deviennent zahu.

On dit alors à 'Anas: "Et quel est leur zahu1. — C'est le fait qu'elles deviennent rougeâtres ou jaunâtres, répondit-il...

"Voyez-vous si Allah interdit au fruit [de se développer]? de quel droit alors prendras-tu le bien de ton frère."

Rubrique. 94 - Sur la vente de la moelle de palmier et sur le fait de la manger.

2209 - D'après Mujahid, ibn 'Umar (radiallahanho) dit: «J'étais chez le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) au moment où il était en train de manger de la moelle de palmier. Il dit: "Parmi les arbres il y en a un qui est comme l'homme croyant." Je voulus dire que c'est le palmier mais je remarquai que j'étais le plus jeune d'entre les présents. Aussitôt, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: "C'est le palmier."»

(1) La mukhâdara est la vente des fruits ou des céréales avant l'apparition de leur bon état.

(2) La muhâqala est le fait de louer un lopin de terre contre une partie de sa récolte.

Rubrique. 95 - Sur celui qui reconnaît les opérations des régions selon l'usage convenu entre leurs habitants; et ce dans le cas des ventes, des louages, du jaugeage et du pesage. — Sur le fait que les coutumes des habitants des différentes régions vont selon leurs intentions et leurs tendances connues.

* Churayh dit aux marchands de fils: "Votre usage est bon."

* De 'Abd-al-Wahâb, de 'Ayyûb, de Muhammad: II n'y a aucun mal à vendre à onze ce qui a été acheté à dix et de prélever une somme pour les dépenses.

* Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Hind: Prends ce qui peut te suffire et suffit à tes enfants suivant ce qui est convenu.

* Allah, le Très-Haut, dit: "que le nécessiteux en mange selon le convenu"(1).

* Al-Hasan loua un âne de 'Abd Allah ibn Mirdâs et lui dit: "A combien? — A deux dâniq(2), répondit 'Abd-ul-Lah." Sur ce, al-Hasan monta sur la bête.

Une autre fois, il revint dire à 'Abd-ul-Lah: "Apporte-moi l'âne!" [En effet, on le lui apporta] et aussitôt il l'enfourcha sans poser de condition. Cependant, il envoya à 'Abd Allah un demi dirham.

2210 - D'après Humayd at-Tawîl, 'Anas ibn Mâlik, (radiallahanho) dit: «Abu Tayba scarifia le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui donna l'ordre de lui donner un sa' de dattes et commanda ses maîtres de lui alléger le pécule [de son affranchissement].»

2211 - D'après 'Urwa, 'A'icha (radiallahanho) dit: «Hind, la mère de Mu'âwiya, dit au Messager d'Allah (r ): "Abu Sufyân est un homme avare. Est-ce que je commets un péché si je prends discrètement un peu de ses biens? — Prends, toi et tes enfants, ce qui peut te suffire suivant ce qui est convenable."»

2212 - Suivant Hichâm ibn 'Urwa, son père [rapporte] avoir entendu 'A'icha (radiallahanho) dire que: "Que le riche s'en fasse scrupule; que le nécessiteux en mange selon le convenu"(3) fut révélé au sujet du tuteur de l'orphelin qui le garde et qui lui entretient ses biens. Si ce tuteur est nécessiteux, il doit dépenser des biens de son pupille selon ce qui est convenable.

(1)An-Nisâ',6.

(2) Le dâniq vaut 1/6 dirham.

(3) An-Nisâ', 6.

Rubrique. 96 - Sur la vente de l'associé à son co-associé.

2213 - Jâbir (radiallahanho): Le Messager institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.

Rubrique. 97 - Sur la vente des terres, des maisons et des biens en nature encore en commun entre les ayants droit, c'est-à-dire non encore partagés.

2214 - Selon Abu Salama ibn 'Abd-ar-Rahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé;

mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.»

* Musaddad nous rapporta cela directement de 'Abd-al-Wahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé.

Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar.

* 'Abd-ar-Razzâq rapporta "en tout bien". Rapporté aussi par 'Abd-ar-Rahmân ibn 'Ishâq, d'az-Zuhry.

Rubrique. 98 - Sur le cas où l'on achète un objet pour une deuxième personne sans sa permission mais qui accepte...

2215 - D'après ibn 'Umar (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Trois individus sortirent... et furent surpris durant leur marche par la pluie. Ils entrèrent dans une grotte d'une montagne mais aussitôt un rocher tomba et boucha la sortie. Sur ce, ils se dirent: "Que chacun invoque Allah en citant la meilleure de ses œuvres!"

«Le premier dit alors: "Seigneur! j'avais deux parents qui étaient tous les deux d'un âge avancé; je sortais et faisais paître le troupeau; puis, à mon retour, je trayais les bêtes et donnais ensuite le vase de lait à mes deux parents qui en buvaient. Après quoi, je donnais à boire de ce lait aux enfants, à mes proches parents et à mon épouse. Une nuit, je fus retenu et à mon retour je trouvais mon père et ma mère endormis. Et comme je ne voulais pas les réveiller [je leur gardais le lait]; les enfants, quant à eux, pleuraient à mes pieds, et je restai ainsi jusqu'au lever de l'aube... Seigneur! si Tu juges que je n'ai fait cela qu'en vue de Ta Face, fais-nous une issue par laquelle nous pouvons voir le ciel!" Sur ce, une fente s'ouvrit.

«Le deuxième: "0 Seigneur! Tu sais bien que je désirais l'une de mes cousines comme un homme peut désirer une femme le plus fortement possible; mais qu'elle me refusa de la toucher si je ne lui donnai pas cent dinars. Je fis des démarches et je pus m'en procurer la somme. Et une fois assis entre ses jambes, elle me dit: "Crains Allah et ne me touche que si je te suis licite!" [En entendant cela], je me levai aussitôt et la laissai... Si Tu juges que je ne fis cela qu'en vue de Ta Face, fais-nous une [deuxième] ouverture!" Et tout à coup, l'ouverture atteignit les deux tiers.

«Le troisième: "0 mon Allah! Tu sais bien que j'avais engagé un homme contre un faraq de millet qu'il refusa de prendre et que je semai alors ce faraq et de ce qu'il produisit je pus acheter des vaches avec leur berger. Plus tard, l'homme vint me dire: Donne-moi mon dû! — Prends ces vaches, lui dis-je, et leur berger! ils sont à toi. — Te moques-tu de moi? — Je ne me moque pas de toi, ils sont vraiment à toi. 0 mon Allah! si Tu juges que je ne fis cela qu'en vue de Ta Face, délivre-nous!" Sur ce, on les délivra.»

Rubrique. 99 - Sur le fait de conclure une vente ou un achat avec les Polythéistes ou ceux avec qui on est en état de guerre

2216 - D'après Abu 'Uthmân, 'Abd-ar-Rahmân ibn Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Nous étions avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) quand arriva un Polythéiste hirsute et grand de taille avec des moutons. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui dit: "Est-ce une vente [que tu veux faire] ou une 'atiyya (donation)? — ou: une hiba(1). — c'est plutôt une vente, répondit l'homme." Sur ce, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta de lui une brebis.»

Rubrique. 100 - Sur l'achat de l'esclave d'un individu avec qui on est en état de guerre; et sur le fait d'offrir ou de libérer cet esclave.

* Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Salmân: "Fais un contrat de mukât(1) Salmân était libre mais on le [captura] et le vendit injustement.

* Aussi, 'Ammâr, Suhayb et Bilâl furent tous des captifs.

(1)La hiba est aussi une donation. Les deux versions ont le même sens. La différence réside dans l'utilisation des mots 'atiyya et hiba.

(2) La mukata consiste à ce que l’esclave achète sa liberté moyennant un pécule qu’il verse à son maître.

* Allah le Très-Haut, dit: "Allah avantage en attribution parmi vous les uns sur les autres. Or les avantagés ne sont nullement d'humeur à reporter l'attribution sur leurs esclaves, au point d'égaliser les parts. Serait-ce donc qu'ils renient le bienfaits d'Allah?"(1)

2217 - D'après al-'A'raj, Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Abraham (que le Salut soit sur lui) émigra avec Sarah et la fit entrer dans un village où il y avait un roi d'entre les rois — ou: un tyran d'entre les tyrans. Aussitôt, on dit: "Abraham vient d'arriver avec l'une des plus belles femmes." Et le roi d'envoyer dire à Abraham:

"0 Abraham qui est celle qui est avec toi? — C'est ma sœur", répondit Abraham qui revint ensuite dire à Sarah: "Ne me démens pas! car je viens de leur dire que tu es ma sœur; par Allah! sur terre, il n'y a que toi et moi qui sommes croyants."

«Abraham envoya alors Sarah au roi; celui-ci se leva alors [pour la toucher], mais elle se mit aussitôt à faire des ablutions et à prier, puis elle dit: 0 mon Allah! si Tu juges que j'ai cru en Toi et en Ton Messager et que j'ai préservé mon sexe contre quiconque, à part mon époux, ne donne pas de pouvoir à cet infidèle sur moi! Et le roi s'étouffa sur-le-champ à un point où il se mit à frapper le sol avec les pieds."»

Al-'A'raj: Abu Salama rapporte qu'Abu Hurayra ajouta ceci: «Elle dit alors:

"0 mon Allah! s'il arrive à mourir, on dira que c'est moi qui l'ai tué." Sur ce, il fut délié; mais il s'avança vers elle, et elle de commencer de nouveau à faire des ablutions et à prier. Elle dit: "0 mon Allah! si Tu juges que j'ai cru en Toi et en Ton Messager et que j'ai préservé mon sexe contre quiconque à part mon époux, ne donne pas de pouvoir à cet infidèle sur moi!" Et de nouveau, le roi s'étouffa à un point où il se mit à frapper le sol avec les pieds.»

Abd-ar-Rahmân: Abu Hurayra reprit en disant: «Elle dit alors: "0 mon Allah! s'il vient à mourir, on dira que c'est moi qui l'ai tué." Sur ce, on le délia une deuxième ou une troisième fois. Après quoi, il dit: "Par Allah! vous ne m'avez apporté qu'un démon. Ramenez-la à Abraham et donnez-lui Agar!" En effet, elle revint chez Abraham (que le Salut soit sur lui) à qui elle dit: "As-tu su que Allah vient de faire défection à l'infidèle et me donna une esclave pour me servir?"»

(l)An-Nahl,71.

2218 - D'après 'Urwa, A'icha (radiallahanho) dit: «Sa'd ibn Abu Waqqâs et 'Abd ibn Zum'a se disputèrent au sujet d'un enfant.

«Sa'd: "0 Messager d'Allah! cet enfant est le fils de mon frère, 'Utba ibn Abu Waqqâs, qui me fît le testament qu'il est son fils. Regarde la ressemblance!"

«'Abd ibn Zum'a: "C'est mon frère, ô Messager d'Allah (r )! il est né sur le lit de mon père qui l'a eu de son esclave."

«Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) cherche la ressemblance de l'enfant et remarqua qu'il ressemblait d'une manière évidente à 'Utba. Cependant, il dit: "II est à toi, ô 'Abd!... L'enfant appartient au lit; quant à l'adultère, il n'a droit qu'aux pierres [de la lapidation]... Quant à toi, Sawda bent Zum'a, tu dois te voiler en sa présence." Après cela, Sawda ne vit jamais l'enfant.»

2219 - Selon Sa'd, son père [dit]: 'Abd-ar-Rahmân ibn 'Awf(radiallahanho) dit à Suhayb:

"Crains Allah et ne prétends pas appartenir à autre que ton père! — Je n'aimerai pas avoir telle et telle choses, répondit Suhayb, et prétendre cela. En fait, on me vola alors que j'étais encore enfant."

2220 - Suivant 'Urwa ibn az-Zubayr, Hakîm ibn Hizâm rapporte avoir dit:

«O Messager d'Allah! que dis-tu de quelques pratiques que je faisais durant l'Ignorance par esprit de tahnuth (adoration) — ou: tahanut —, telles que le maintien des liens de parenté, l'affranchissement [des esclaves] et l'aumône? Aurai-je pour cela une Récompense? — Tu as embrassé l'Islam, répondit le Messager d'Allah (r ), en plus du bien que tu avais déjà dans ton actif.»

Rubrique. 101 - Sur [la vente] des peaux des animaux crevés avant qu'elles ne soient tannées.

2221 - D'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbâs (radiallahanho) rapporte que, de passage auprès d'une brebis crevée, le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit:

"Ne voulez-vous pas tirer profit de sa peau? — Mais elle est crevée, s'exclama-t-on. — On n'a interdit que le fait de la manger."

Rubrique. 102 - Sur le fait d'abattre le porc.

* Jâbir: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) défendit de vendre le porc.

2222 - D'après ibn Chihâb, ibn al-Musayyab [rapporte] avoir entendu Abu Hurayra (radiallahanho) dire: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dit: "Par Celui qui tient mon âme dans sa Main! Peu s'en faut pour que le fils de Marie descende parmi vous comme juge équitable, casse la Croix, abatte le porc, refuse / impose le tribut (la djizyd), et pour que les richesses débordent au point où aucun n'en voudra."»

Rubrique. 103 - Sur le fait qu'on ne doit pas faire fondre la graisse de la bête crevée, ni vendre sa viande adipeuse.

Rapporté par Jâbir, du Prophète (salallahou alayhi wa sallam)

2223 - Tawûs [rapporte] avoir entendu ibn 'Abbâs (radiallahanho) dire: «Ayant appris qu'Un tel avait vendu du vin, 'Umar dit: "Que Allah combatte Un tel! n'a-t-il pas su que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: Que Allah combatte les Juifs! on leur interdit les graisses mais ils trouvèrent le moyen de les fondre et de les vendre. "»

2224 - Ibn Chihâb: J'ai entendu Sa'îd ibn al-Musayyab rapporter d'Abu Hurayra (radiallahanho) que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: «Que Allah combatte les Juifs! on leur interdit les graisses mais ils trouvèrent le moyen de les vendre et en manger le prix.»

* Abu 'Abd Allah: "Que Allah les combatte"(1) veut dire... les maudisse, et Qutila-l-kharrasun" signifie: Maudits soient les menteurs.

Rubrique. 104 - Sur la vente des dessins qui ne contiennent pas de choses animées et sur ce qui est réprouvé de cela.

2225 - D'après 'Awf, Sa'îd ibn Abu al-Hasan dit: «J'étais chez ibn 'Abbâs (radiallahanho) quand arriva un homme et lui dit: "0 Abu [sic] 'Abbâs! je suis un homme qui vit grâce au travail de ma main; je fais des dessins... — Je ne te parlerai, répondit ibn 'Abbâs, que de ce que j'ai entendu du Messager d'Allah (r ). Je l'ai entendu dire:

Celui qui fait un dessin. Allah lui fera subir un châtiment jusqu'à ce qu'il insuffle l'âme dans ce dessin; mais, hélas! il ne pourra jamais le faire." [En entendant cela], l'homme fut pris par une grande peur; son visage pâlit, et ibn 'Abbâs de lui dire:

"Malheur à toi! si tu insistes à faire des dessins, tu n'as qu'à dessiner des arbres et toute chose n'ayant pas d'âme."»

* Abu 'Abd Allah: Sa'îd ibn Abu 'Urûba entendit ce hadîth d'an-Nadr ibn 'Anas.

(1) At-Tawba, 30.

(2) Adh-Dhâriyât, 10.

Rubrique. 105 - Sur l'interdiction du commerce des boissons enivrantes.

* Jâbir (radiallahanho) dit: Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) interdit la vente des boissons enivrantes.

2226 - 'A'icha (radiallahanho): Après la révélation des derniers versets de la Baqara, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) sortit... et dit: "Le commerce des boissons enivrantes vient d'être interdit."

Rubrique. 106 - Sur le péché de celui qui vend une personne libre.

2227 - D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Allah dit: "Le Jour de la Résurrection, Je serai l'adversaire de trois genres de personnes: l'homme qui donne un engagement en Mon nom puis agit en perfide, l'homme qui vend une personne libre et en mange le prix, et l'homme qui engage un ouvrier et qui l'exploite sans lui donner son salaire."»

Rubrique. 107 - Sur l'ordre donné par le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) aux Juifs de vendre leurs terres, et ce lorsqu'il les avait évacués...

Rubrique. 108 - Sur la vente à terme des esclaves [contre esclaves] et des animaux contre des animaux

* Ibn 'Umar acheta, contre quatre chameaux, une chamelle de selle garantie jusqu'à livraison à Rabdha.

* Ibn 'Abbâs: II se peut qu'un chameau est mieux que deux.

* Râfï' ibn Khadîj acheta un chameau contre deux mais le vendeur lui donna un seul en lui disant: Demain, le plus rapidement du monde, je te l'apporterai si Allah le veut.

* Ibn al-Musayyab: II n'y a pas d'usure dans l'échange des animaux; on peut échanger un chameau contre deux ou une brebis contre deux brebis, et à terme.

* Ibn Sîrîn: II n'y a pas de mal d'échanger un chameau contre deux chameaux à terme.

2228 - D'après Thâbit, 'Anas (que Allah l'agrée) dit: «II y avait Safîya parmi les captives... elle passa dans la possession de Dihya al-Kalby; puis dans celle du Prophète (r ).»

Rubrique. 109 - Sur la vente des esclaves.

2229 - D'après ibn Muhayrîz, Abu Sa'îd al-Khudry (que Allah les agrée) [rapporte] qu'étant assis chez le Prophète (r ), [arriva un homme et] dit: «O Messager d'Allah (r )! il nous arrive de faire des captives et nous aimons avoir un prix [pour elles]; que dis-tu du coït interrompu? — Vous pratiquez cela alors! il n'y a aucun mal à ne pas le faire, car tout âme que Allah décide qu'elle sorte, sortira sûrement.»

Rubrique. 110 - Sur la vente du mudabbar(1)

2230 - D'après 'Atâ', Jâbir (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) vendit un mudabbar.))

 

2231 - 'Amrû [rapporte] avoir entendu Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dire que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait vendu [un mudabbar].

2232/2233 - D'après 'Ubayd Allah Zayd ibn Khâlid et Abu Hurayra (radiallahanho) [rapportent] avoir entendu quelqu'un interroger le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) au sujet d'une esclave qui fornique sans être mariée. "Fustigez-la, répondit le Prophète; et si elle fornique de nouveau, fustigez-la de nouveau; après quoi, vendez-la à la troisième — ou: la quatrième — fois."

2234 - Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «J'ai entendu le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dire: "Lorsque l'esclave de l'un de vous fornique, et que sa fornication est prouvée qu'il lui inflige la peine du fouet sans toutefois la réprimander. Si elle fornique encore une fois qu'il lui inflige de nouveau la peine du fouet sans la réprimander. Et si elle fornique une troisième fois et que sa fornication est prouvée, qu'il la vende fût-ce contre une corde de poils."»

Rubrique. 111 - L'acheteur peut-il voyager avec son esclave avant qu'elle n'observe un délai d'exemption(2)

* Al-Hasan ne vit aucun inconvénient à l'embrasser ou la toucher.

(1) Le mudabbar est l'esclave dont l'affranchissement aura lieu après le décès du maître.

(2) Après lequel on peut connaître si elle est enceinte ou non.

* Ibn 'Umar (radiallahanho) dit: Lorsque l'esclave qui peut cohabiter est offerte, vendue ou affranchie, on doit lui faire observer un délai d'exemption d'une seule période menstruelle. Cependant, cela ne concerne pas celle qui est vierge.

* 'Atâ': II n'y a pas d'inconvénient que [l'acheteur] touche le corps de son esclave qui est enceinte, mais en exceptant le vagin.

* Allah, le Très-Haut, dit: Si ce n'est avec leurs épouses ou droites propriétés(1)

2235 - D'après 'Amrû ibn Abu 'Amrû, 'Anas ibn Mâlik (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) arriva à Khaybar; et après que Allah lui avait accordé la conquête du fort, on vint lui parler de la beauté de Safîya bent Huyay ibn Akhtab dont le mari fut abattu alors qu'elle était encore une nouvelle mariée. Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) la choisit alors pour sa propre personne. Ensuite, il l'emmena avec lui; et à notre arrivée à Sad-ar-Rawhâ', son écoulement menstruel cessa, d'où le Prophète put consommer ensuite le mariage avec elle. Après quoi, il prépara du hays(2) sur une petite natte en cuir puis [me] dit: "Invite ceux qui sont autour de toi!" Tel fut le banquet de mariage du Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avec Safîya. Après cela, nous nous dirigeâmes vers Médine... Je vis alors le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) préparer à Safîya un petit coussin et le mettre derrière lui [sur sa selle]. Il se mit ensuite près de son chameau et avança son genou afin que Safîya puisse mettre le pied dessus et monter.»

Rubrique. 112 - Sur la vente de la bête crevée et des idoles.

2236 - D'après 'Atâ' ibn Abu Rabâh, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) [rapporte] avoir entendu le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) dire, l'an de la victoire, à La Mecque:

«Allah, ainsi que son Messager, interdit les boissons enivrantes, la bête crevée, le porc et les idoles. — 0 Messager d'Allah! demanda-t-on, que dis-tu des graisses des bêtes crevées? nous nous en servons pour enduire les navires, oindre les peaux et pour les lampes — Non, cela est illicite", répondit le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) puis ajouta: "Que Allah combatte les Juifs! Lorsque Allah avait interdit les graisses des bêtes crevées, ils trouvèrent le moyen de les fondre puis de les vendre et d'en consommer le prix."»

(1) Al-Mu'minûn, 6.

(2) Le hays est un mets fait de dattes mêlées et pétries avec du beurre.

* De Abu A’sim, directement de 'Abd-al-Hamîd, directement de Yazîd [qui dit]: 'Atâ' m'écrivit avoir entendu Jâbir (que Allah l'agrée) [rapporter] du Prophète (salallahou alayhi wa sallam)-

Rubrique. 113 - Sur le prix du chien.

2237 - Abu Mas'ûd al-'Ansâry (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) défendit le prix du chien, la dot de la femme de mauvaise vie et le don du devin.

2238 - Directement de Hajjâj ibn Minhâl, directement de Chu'ba, directement de 'Awn ibn Abu Juhayfa qui dit: «Je vis mon père acheter un esclave pratiquant la scarification et donner l'ordre de casser ses instruments. Chose faite, je l'interrogeai sur la cause. "Le Messager d'Allah (r ), expliqua-t-il, avait défendu le prix du sang [de la scarification], le prix du chien, et ce que gagne la femme de mauvaise vie. Il avait en outre maudit celle qui tatoue, celle qui se fait tatouée, celui qui mange de l'usure, celui qui fait manger de l'usure, et enfin celui qui dessine."»